1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1102058 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 19 mai 2011, a condamné la commune de La Tour d'Aigues à verser à M. E...F...la somme de 12 450 euros, la provision de 10 000 euros dont le versement a été ordonné par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mars 2012 (n° 11MA04235) devant être déduite du versement de cette somme, a mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28A..., 30 juin et 26 août 2015, M.F..., représenté par Me D...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2014 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner la commune de La Tour d'Aigues à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Tour d'Aigues la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune est responsable de sa privation involontaire d'emploi depuis plusieurs mois ;
- alors même qu'il en aurait eu la possibilité, il n'a jamais explicitement refusé d'intégrer l'école de musique de la commune de Pertuis ;
- en tout état de cause, cette intégration ne pouvait lui être proposée que par le préfet de Vaucluse et son refus n'aurait pu être considéré comme exonérant la commune de La Tour d'Aigues de sa responsabilité ;
- le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 juillet 2013 a confirmé la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2012 ainsi que son affectation au sein des effectifs de la commune de La Tour d'Aigues ;
- ses demandes indemnitaires couvrent la période de juillet 2010 à juillet 2011 durant laquelle l'arrêté du 15 juillet 2010 était exécutoire, n'ayant été annulé que par jugement du 8 mars 2012 ;
- les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 15 juillet 2010 ainsi que de la responsabilité de l'Etat sont inopérants à l'encontre de ses conclusions indemnitaires ;
- quelles que soient les offres d'emploi qui lui auraient été faites, elles ne portaient pas sur son intégration au sein des effectifs statutaires de la commune de La Tour d'Aigues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10, 25 et 26 juin 2015, la commune de La Tour d'Aigues, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 19 mai 2011 et l'a condamnée à payer à M. F...la somme de 12 450 euros et demande que soit mise à la charge de M. F... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens d'illégalité soulevés à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 9 juillet 2012 ayant implicitement mais nécessairement retiré celui du 15 juillet 2010, les premiers juges ne pouvaient considérer que ce dernier était exécutoire ;
- la demande indemnitaire est mal dirigée et est infondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par la commune de La Tour d'Aigues et tendant à réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 juillet 2013 en tant qu'en son article 1er, il a annulé la décision du 19 mai 2011 et, en son article 2, l'a condamnée à payer à M.F..., la somme de 12 450 euros au titre du préjudice matériel, seraient irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai d'appel.
Par ordonnance du 11 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2015, à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. F...a été enregistré le 25 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M. F....
1. Considérant que M. F...était professeur de chant choral et de formation musicale au sein d'un conservatoire géré par un syndicat intercommunal de musique dont la commune de La Tour d'Aigues était membre ; que, par un premier arrêté en date du 15 juillet 2010, le préfet de Vaucluse a dissous ce syndicat en application des dispositions de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, l'article 2 de cet arrêté prévoyant l'affectation au sein des effectifs de la commune de La Tour d'Aigues du dernier agent du syndicat en fonction à la date de dissolution ; que, par courrier du 3 mai 2011,
M. F...a demandé à la commune de La Tour d'Aigues de l'intégrer dans ses effectifs ; que, par décision du 19 mai suivant, celle-ci lui a opposé un refus en l'absence, dans ses effectifs, de tout poste correspondant à son grade ; que ledit article 2 de l'arrêté du
15 juillet 2010 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 mars 2012, devenu définitif ; qu'en exécution de ce jugement, par un second arrêté en date du 9 juillet 2012, le préfet de Vaucluse a prononcé l'affectation de M. F...dans les effectifs du personnel de la commune de La Tour d'Aigues ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans, rendu le 24 mars 2015 ; que M. F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2014 en tant que, s'il a annulé la décision du
19 mai 2011 refusant son intégration au sein des effectifs de la commune de La Tour d'Aigues, et condamné ladite commune à lui verser la somme de 12 450 euros au titre de son préjudice matériel, il n'a, en revanche, pas fait droit à ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral ; que la commune de La Tour d'Aigues demande, par ailleurs, à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a annulé la décision en litige du 19 mai 2011 et l'a condamnée à verser à M. F...la somme de 12 450 euros au titre de son préjudice matériel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que pour répondre aux moyens de légalité soulevé à l'encontre de l'arrêté du 15 juillet 2010, le jugement attaqué a considéré " qu'une décision administrative présente un caractère exécutoire aussi longtemps qu'elle n'a pas été retirée par son auteur, ou suspendue ou annulée par un juge ; que, dans ces conditions, quel qu'ait été son point de vue sur la légalité ou l'opportunité de cet arrêté, et aussi longtemps qu'il n'avait pas été annulé par le tribunal administratif de Nîmes, il appartenait à la commune de La Tour-d'Aigues d'exécuter l'arrêté initial du préfet de Vaucluse en date du 15 juillet 2010, en affectant M. F...sur un emploi équivalent à son emploi antérieur et en le rémunérant à ce titre ; (...) " ; que le tribunal a ainsi répondu aux moyens de légalité soulevés à l'encontre de cet arrêté en considérant à juste titre qu'ils étaient sans incidence sur l'obligation faite à la commune d'appliquer l'arrêté en cause ; que la commune de La Tour d'Aigues n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'une décision administrative présente un caractère exécutoire aussi longtemps qu'elle n'a pas été retirée par son auteur, ou suspendue ou annulée par un juge ; que, dans ces conditions, quel qu'ait été son point de vue sur la légalité ou l'opportunité de cet arrêté, et aussi longtemps qu'il n'avait pas été annulé par le tribunal administratif de Nîmes, il appartenait à la commune de La Tour d'Aigues d'exécuter l'arrêté initial du préfet de Vaucluse en date du 15 juillet 2010, en affectant M. F...sur un emploi équivalent à son emploi antérieur et en le rémunérant à ce titre ; qu'ainsi en refusant de procéder à la réintégration de l'intéressé au sein de ses effectifs, au motif de " l'absence dans les effectifs de la commune de tout poste correspondant à son grade ", la commune de La Tour d'Aigues a entaché sa décision du 19 mai 2011 d'erreur de droit, les circonstances tirées de l'illégalité de l'article 2 dudit arrêté du 15 juillet 2010 ou de l'édiction de l'arrêté du 9 juillet 2012 étant à cet égard, sans incidence ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester l'annulation de la décision du 19 mai 2011 par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que l'illégalité qui entache la décision du 19 mai 2011 est fautive, de nature à engager la responsabilité de la seule commune de La Tour d'Aigues et, doit être regardée comme la cause directe et certaine du préjudice matériel subi par M.F..., ainsi maintenu sans emploi et sans rémunération depuis la dissolution du syndicat intercommunal de musique qui l'employait ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de
La Tour d'Aigues, c'est sans commettre d'erreur que le tribunal administratif de Nîmes a considéré dans le jugement qu'elle conteste que l'intéressé était fondé à obtenir réparation du préjudice matériel consécutif à cette illégalité fautive en lui allouant la somme de
12 450 euros qui correspond au montant des traitements dont il a été privé du 1er août 2010 au
31 juillet 2011 ;
5. Considérant, en outre, que M. F...demande réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi dès lors notamment qu'alors même qu'elle ne disposait pas d'emploi, la commune de La Tour d'Aigues se devait de le prendre financièrement en charge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a, dès l'annonce de la dissolution dudit syndicat, opposé un refus de principe à toute proposition d'intégrer les effectifs de la commune de Pertuis ; qu'ainsi, M. F...ne saurait sérieusement soutenir que le préjudice moral qu'il estime avoir subi trouverait sa cause dans la faute commise par la commune de La Tour d'Aigues et lui serait ainsi imputable ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a refusé d'en prononcer l'indemnisation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que ni M. F...ni la commune de La Tour d'Aigues ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tour d'Aigues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...la somme demandée par la commune de La Tour d'Aigues, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Tour d'Aigues sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et à la commune de La Tour d'Aigues.
Copie en sera adressée au sous-préfet d'Apt.
Délibéré après l'audience du 26 A...2016, où siégeaient :
- M. Gonzalès, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Le greffier,
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N° 14MA04926