Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les observations de Me B...représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2015 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement réadmissible ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants soulevés par M. C...pour contester l'arrêté litigieux ; que, contrairement à ce qu'il soutient, dès lors qu'ils ne refusaient pas de reconnaître aux justificatifs produits une valeur probante et ne les qualifiaient pas d'insuffisants, les premiers juges n'avaient pas à détailler davantage les raisons pour lesquelles ils ont rejeté sa demande ; qu'en tout état de cause, si l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant en premier lieu que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré.(...) " ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'entré régulièrement en France, muni d'un visa de six mois valable du 17 décembre 2000 au 16 juin 2001, M. C...a, le 12 avril 2012, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que sa demande ayant été implicitement rejetée le 12 août 2012, à la date de la décision contestée l'intéressé était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en second lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
6. Considérant à cet égard qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant que, pour justifier de sa présence en France au cours des dix années précédant la décision en litige, M. C... produit exclusivement, au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012, des attestations et des courriers de l'assurance maladie constituant des " relances ", en l'absence de productions des éléments sollicités par cet organisme, et relatifs à son dossier de couverture maladie universelle, des factures délivrées par un même établissement situé à Gassin dans le Var, nommées " contrats de vente ", toutes relatives à du matériel télévisuel ou téléphonique et, enfin, des avis d'échéance de cotisation d'assurance non datés ; qu'en outre, s'agissant de l'année 2014, il se borne à produire des relevés bancaires, un devis d'appareillage et des factures pour les mois de septembre et novembre qui ne justifient pas de sa résidence habituelle sur le territoire national au cours de cette année ; que l'ensemble de ces pièces éparses, si elles permettent de constater que l'intéressé était fréquemment présent en France, ne justifient pas de son séjour habituel au cours de la période concernée, à savoir entre les années 2005 et 2015 ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien, il bénéficierait d'un droit au séjour faisant obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller,
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N° 15MA01674