Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 avril, 18 mai et 9 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la présence réelle de ses trois fils en France ;
- ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en exigeant la production d'un visa de long séjour ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les observations de Me D..., substituant MeC..., représentant Mme B....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 19 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme B... déclare être entrée en France le 16 juillet 2003, munie d'un visa de court séjour, avec l'un de ses fils, Tarik, alors âgé de 14 ans ; que, si elle soutient vivre en France depuis 2003, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour accompagné d'une invitation à quitter le territoire, le 15 novembre 2005, confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2006 et d'un deuxième refus, le 12 janvier 2011, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2011, lui-même confirmé par un arrêt de la Cour de céans, du 15 juillet 2013 ; qu'ainsi, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; que, si elle soutient qu'elle vit avec son fils Tarik, et que ses deux autres fils, Nabil et Rachid, résideraient en France, cette allégation ne permet pas d'établir que Mme B... aurait constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, deux de ses fils n'étant titulaires que d'une carte de séjour temporaire d'un an, le troisième, dont il n'est pas prouvé qu'il serait présent sur le territoire national, étant en tout état de cause, en situation irrégulière ; que l'appelante ne conteste pas que son frère, qui était titulaire d'une carte de résident expirant en 2005, est décédé ; qu'enfin, si Mme B... allègue ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne justifie pas davantage de son intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de la requérante, le refus de titre de séjour, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313, 11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
3. Considérant que Mme B... ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance du titre de séjour, que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, doit être écarté ;
5. Considérant que Mme B... ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et ceux tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit présentés à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller,
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N° 15MA01847