Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2015 et le 7 avril 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que tant la décision de refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., né en 1964, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, conformément à l'avis émis le 21 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié au Sénégal pour une telle prise en charge ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un asthme ayant donné lieu à des exacerbations et qu'il est atteint d'une hépatite B nécessitant une surveillance, il ne résulte en tout état de cause pas des certificats médicaux produits par l'intéressé qu'aucun traitement approprié à ses pathologies ne serait disponible dans son pays d'origine, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir devant les premiers juges que les personnes souffrant d'asthme peuvent être soignées à la clinique de pneumologie de Dakar et que le département de Dakar compte sept hôpitaux, neuf dispensaires et deux centres de santé ; que le requérant, en se bornant à faire état de considérations générales relatives à l'état du système sanitaire sénégalais et à produire des documents faisant état de l'indisponibilité au Sénégal de médicaments nécessaires au traitement de l'asthme datés de 2004 et 2007, lesquels ne sont pas de nature à démontrer que ces médicaments ou leurs équivalents n'auraient pas été disponibles à la date de l'arrêté critiqué, ne contredit pas sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
5. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis le mois d'août 2011, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France dès lors notamment qu'il réside chez sa soeur, qui est de nationalité française, et qu'il démontre une volonté particulière d'intégration, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que son frère, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'implication de M. B...dans diverses actions de bénévolat, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, que selon les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre le cas de M. B...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15MA01898 2
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