Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2015, 28 décembre 2016 et 26 septembre 2017, MmeB..., représentée en dernier lieu par MeC..., demande
à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304155 du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution de carrière ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à cette reconstitution en prenant en compte pour son ancienneté la période de 19 mois du 13 mars 2003 au 1er octobre 2004, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que la décision du 12 février 2003 prononçant la sanction d'exclusion définitive de fonctions a été annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille du
12 septembre 2005, elle a droit à la reconstitution de sa carrière pour la période du 13 mars 2003 au 1er octobre 2004 pendant laquelle elle a été illégalement évincée du service ;
- la prise en compte de la période de dix-neuf mois pendant laquelle elle a été illégalement évincée du service lui ouvre droit à un classement au sixième échelon du grade de gardien de la paix en vertu de l'article 10 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'administration n'ayant pas exécuté le jugement du 12 septembre 2005 précité, elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait de son inaction pendant neuf ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions en injonction présentées à titre principal et au rejet du surplus de la demande.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., nommée élève gardien de la paix à l'école nationale de police de Fos-sur-Mer à compter du 1er avril 2002, a été suspendue de ses fonctions le 14 novembre 2002 et s'est vu infliger la sanction d'exclusion définitive de service par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 février 2003, avec effet au 13 mars 2003, lendemain de sa notification ; que, par une ordonnance en date du
1er octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cet arrêté ; qu'en exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du
29 octobre 2004, réintégré rétroactivement l'intéressée dans ses fonctions d'élève gardien de la paix à compter du 1er octobre 2004, lui a infligé à compter de cette dernière date la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et l'a rattachée à la
204ème promotion des gardiens de la paix en l'affectant à l'école nationale de police de Montbéliard à compter du 1er décembre 2004 ; que, par un jugement du 12 septembre 2005, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 février 2003 et enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer Mme B...dans ses fonctions d'élève gardien de la paix ; que Mme B..., alors affectée en qualité d'élève gardien de la paix à l'école nationale de police de Montbéliard, a été titularisée dans le grade de gardien de la paix le 1er décembre 2006 et a accédé au cinquième échelon de ce grade le 1er janvier 2013 ; que, par un courrier du 25 février 2013, reçu le 27 février 2013,
MmeB..., affectée au commissariat de police du troisième arrondissement de Marseille, a saisi le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'une demande tendant à la reconstitution de sa carrière au sixième échelon de son grade avec prise en compte, dans le calcul de son ancienneté, de la période du 13 mars 2003, date d'effet de la sanction d'exclusion définitive du service, au 1er octobre 2004, date de l'ordonnance par laquelle le juge des référés à suspendu l'exécution de cette sanction ; que du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet de cette demande qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Marseille ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1304155 du 14 septembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : " Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel... " ; que selon l'article 7 du même décret : " ...Les élèves qui, à l'issue de la période de formation ... ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires... " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret : " La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade... " ; et qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : " La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix ... pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans./ La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de gardien de la paix. " ;
3. Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 20 décembre 2013, devenu définitif, le ministre de l'intérieur a procédé à la réintégration de Mme B...en qualité d'élève gardien de la paix à la date du 13 mars 2003 et que la période du 13 mars 2003 au
1er octobre 2004 pendant laquelle la requérante a été illégalement évincée du service n'a pas été prise en compte dans le calcul de son ancienneté ainsi qu'elle le fait valoir au soutien de sa demande en annulation ; que, toutefois, si l'annulation par jugement de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur avait prononcé l'exclusion définitive du service impliquait nécessairement la réintégration juridique de Mme B...à compter de la date d'effet de son éviction illégale, le 13 mars 2003, elle n'impliquait en revanche pas qu'il fût procédé à une reconstitution de carrière à laquelle la requérante n'avait pas droit en raison de sa qualité d'élève gardien de la paix, conformément aux dispositions précitées qui ne prennent pas en compte la durée de scolarité pour l'avancement d'échelon dans le grade ; que Mme B...n'établit au demeurant pas, ni même n'allègue, que la durée de sa scolarité aurait en l'espèce été excessive ; qu'il ressort de surcroît du dossier que MmeB..., qui a été installée en qualité de brigadier de police le
1er juillet 2017 après avoir accédé au sixième échelon de son grade initial à compter du
1er juillet 2015, avait été nommée gardien de la paix stagiaire à l'issue de sa scolarité le
1er décembre 2005, puis titularisée dans le grade de gardien de la paix le 1er décembre 2006 avant d'accéder au cinquième échelon de son grade le 1er janvier 2013 dans des conditions conformes aux dispositions du décret du 9 mai 1995 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions présentées à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être également rejetées, aucune faute reprochée à l'administration n'étant établie dans la présente instance ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de cet article par
MmeB..., partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 octobre 2017.
N° 15MA04363