Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2013 et 6 mars 2015,
MmeD..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 juillet 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour que celui-ci procède à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont était atteint M. D...;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'après avoir reconnu qu'il satisfaisait aux conditions posées par les articles 1 et 2 de la loi du 5 janvier 2010 le ministre de la défense a considéré que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie de son époux peut être considéré dans les circonstances de l'espèce comme négligeable ;
- la méthode utilisée par le CIVEN pour déterminer le caractère négligeable ou pas du risque ne prend en considération que certains faits et ne rend pas, ainsi, compte de la réalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2014 et 9 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de MmeD....
Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de M. D...était négligeable et qu'il ne justifiait pas une indemnisation au titre cette législation.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant Mme D....
1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle a présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé au titre des dispositions applicables aux victimes des essais nucléaires français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./ Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction également applicable au litige : " Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;
4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable, et la présomption de causalité ne peut être renversée ;
5. Considérant qu'il est constant que le mari de Mme D...a, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la marine nationale en qualité de transmetteur, séjourné du 1er février 1966 au 10 février 1968 en Polynésie française à bord du bâtiment de soutien logistique " Tarn " ayant stationné et navigué dans les eaux des atolls de Mururoa et de Hao ; qu'il a été ensuite atteint d'un cancer du poumon ; que, par suite, la demande de Mme D... entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que Mme D... doit bénéficier de l'indemnisation que ces dispositions prévoient, sauf à ce que le ministre de la défense établisse que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie est négligeable ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la méthode retenue par le CIVEN pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prennent en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou, en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence, fondée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 2 et 3, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M.D..., engagé volontaire au sein de la marine nationale, a séjourné ainsi qu'il a été dit au point 5 à bord du bâtiment de soutien logistique (BSL) " Tarn " du 1er février 1966 au 10 février 1968 ; que 8 essais nucléaires dans l'atmosphère et une expérience de sécurité ont été réalisés à Mururoa et à Fangataufa du 2 juillet 1966 au 2 juillet 1967 ; que, d'une part, les 18 dosimétries personnelles ainsi que les dosimétries d'ambiance réalisées sur le navire au cours de la période de présence de M. D... ont constaté des doses nulles ; que, d'autre part, s'agissant du risque de contamination interne, il ressort des pièces du dossier que les deux examens anthropogammamétriques, réalisés respectivement au début de la période des essais et peu avant le départ de l'intéressé de la Polynésie française et alors qu'aucun essai n'a eu lieu entre la date de cet examen et celui du départ effectif de M.D..., se sont révélés normaux ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que ces examens n'ont pas été réalisés en raison d'une exposition particulière à un risque, les fonctions de transmetteur exercées par M. D...n'ayant pas eu vocation à le placer à proximité de matières radioactives ou à l'amener à en manipuler, mais dans le cadre du protocole de l'époque qui prévoyait ces examens à l'arrivée puis au départ de chaque militaire affecté à Mururoa ; qu'ainsi, eu égard tant aux conditions d'exposition de M.D..., qu'aux fonctions effectivement exercées par celui-ci, et dès lors qu'il est constant que la nourriture et l'ensemble des boissons venaient de zones non concernées par les essais, les mesures de surveillance de l'irradiation tant interne qu'externe ont chacune été suffisantes ;
8. Considérant qu'il résulte des conditions d'exposition de M. D...aux irradiations précisées ci-dessus et des résultats des examens qui ont été réalisés, même corrigés de la part d'incertitude qu'ils comportent, que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue du cancer des poumons de M.D..., 38 années après son séjour en Polynésie française, est négligeable ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a, par la décision attaquée, rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme D...sur le fondement des dispositions précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de première instance ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuveD... et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 13MA03448