Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 9 mars 2016, le
21 juin 2016 et le 12 septembre 2016, M. E... représenté par Me D..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2013 prise par l'université de Nice, refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2005 et, par voie de conséquence, refusant de lui accorder une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de ses traitements depuis le 1er juillet 2011 ;
3°) de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée ;
4°) d'enjoindre à l'université de Nice de le réintégrer sur un poste d'agent public contractuel en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2011 ;
5°) de mettre à la charge de l'université, déduction faite des sommes perçues au titre de l'allocation chômage et de l'aide au retour à l'emploi, les traitements qu'il devrait percevoir depuis le 1er juillet 2011, à défaut, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'université les traitements relatifs au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, à défaut, à titre très subsidiaire, de mettre à la charge de l'université les traitements pour la période du 1er juillet 2011 au 21 juillet 2012 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête introductive d'appel est recevable car le jugement attaqué y a été annexé ;
- la lettre du 22 juillet 2005 établit l'existence du transfert des activités et contrats de l'association MBDS vers le service des activités industrielles et commerciales de l'université de Nice ;
- l'université avait nécessairement repris son contrat de travail dès lors que les activités de son ancien employeur, notamment celles du Master II MBDS, lui avaient été transférées ;
- les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail lui faisaient déjà obligation, le 1er novembre 2005, de le recruter par contrat à durée indéterminée ;
- les conclusions indemnitaires subsidiaires ne sont pas nouvelles en appel car étroitement liées aux conclusions à fin d'annulation ;
- les conclusions indemnitaires principales n'ont pas à être précisément chiffrées car elles s'évaluent à la hauteur des traitements qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er juillet 2011.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin 2016 et 26 juillet 2016, l'université de Nice-Sophia Antipolis, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle ne contient pas la copie du jugement attaqué ;
- les autres conclusions et moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article L. 1224-3 du code du travail
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant l'université de Nice-Sophia Antipolis.
Sur la fin de non recevoir opposée par l'université de Nice :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 612 dudit code : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation de production de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ; qu'aux termes de cet article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel (...) " ; que si la copie du jugement du tribunal administratif de Nice ne figure pas dans le bordereau des pièces jointes à la requête de M. E..., il est constant que ladite décision a bien été versée au débat contradictoire ; qu'il s'ensuit dès lors que la requête est recevable ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement du 8 janvier 2016 :
En ce qui concerne le délai de prévenance institué par l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...) " ;
3. Considérant que la méconnaissance du délai institué par la prescription réglementaire précitée, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement d'un contrat ; qu'il s'ensuit que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'université de Nice-Sophia Antipolis s'est appuyée sur la légalité de la décision du 30 juin 2011 pour rejeter, par la décision en litige, ses demandes tendant, d'une part, à la requalification de ses contrats et, d'autre part, à sa réintégration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté ;
En ce qui concerne la requalification des contrats à durée déterminée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, incluses dans le chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail, et relatives au transfert du contrat de travail, que le nouvel employeur, personne publique, n'est tenu de reprendre les contrats de travail de l'ancien employeur, personne privée, que si la collectivité économique reprend directement la gestion de l'activité précédemment exercée par la personne privée ;
5. Considérant qu'il est constant que M. E... a été recruté le 1er août 1998 en contrat à durée déterminée par l'association MBDS Valorisation puis licencié par cette dernière pour motif économique le 22 juillet 2005 ; que, par la suite, il a été recruté en contrat à durée déterminée par l'université de Nice-Sophia Antipolis, le 1er novembre 2005, renouvelé à
quatre reprises jusqu'au 30 juin 2011 afin de répondre en qualité de " chef de projets
techniques seniors " à un besoin ponctuel du service d'activités industrielles et commerciales de l'université ; que, si M. E... se prévaut de la continuité du lien juridique entre tous ses contrats, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du courrier de licenciement pour motif économique du 22 juillet 2005, que l'université, ayant refusé de formuler une proposition sérieuse de reclassement du personnel employé par l'association MBDS Valorisation, n'a en aucun cas entendu reconduire le contrat de l'intéressé au moment où elle procédait au transfert de ceux liés au diplôme du Master II MBDS ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'appelant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du transfert de son contrat de travail en 2005, il n'existe aucune continuité juridiquement contraignante entre la période où M. E... était employé par l'association et celle où il travaillait pour l'université, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées du code du travail ne lui étaient pas applicables ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et, à défaut, pour la période du 1er juillet 2011 au 21 juillet 2012 :
7. Considérant que dans le cadre du présent litige, ces conclusions indemnitaires qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges sont nouvelles en appel et, partant, irrecevables ;
En ce qui concerne le préjudice résultant du non-renouvellement du contrat :
8. Considérant qu'il résulte du point 2 que M. E... n'est pas fondé à soutenir que ses contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir d'un préjudice financier résultant du retard des traitements auxquels il estimait avoir droit depuis la décision 30 juin 2011 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... lui demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... E... et à l'université de Nice-Sophia Antipolis.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 16MA00946