Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2015 ;
2°) de condamner l'Université de Montpellier 2 à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis de son fait ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier 2 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne comporte pas les signatures requises, est irrégulier ;
- le non renouvellement de son contrat à durée déterminée est fondé sur des motifs inexacts et non conformes à l'intérêt du service, un agent ayant été recruté comme contractuel pour exercer les mêmes fonctions que les siennes ;
- le non renouvellement de son contrat à durée déterminée avait pour objet de le priver de la possibilité de demander sa titularisation ;
- il a subi un préjudice financier égal à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu si son contrat à durée déterminée avait été renouvelé et les allocations chômage perçues, correspondant à un manque à gagner mensuel de 458,37 euros sur 24 mois, soit la somme totale de 11 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, l'Université de Montpellier 2, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables au-delà de la somme de 16 000 euros car elles constituent des demandes nouvelles en appel ;
- le jugement attaqué est signé ;
- M. B... n'aurait pas pu prétendre à la signature d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012, l'intéressé ne justifiant pas d'une ancienneté de deux ans au 31 mars 2011 ;
- l'intérêt du service justifiait de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'Université de Montpellier 2.
1. Considérant que M. B... a été employé par l'Université de Montpellier 2 en vertu de trois contrats à durée déterminée successifs, d'une durée d'un an du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011, d'une durée d'un an du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, et d'une durée de deux ans du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2014 ; que, par lettre du 17 juillet 2014, le président de l'université de Montpellier 2 l'a informé que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Université de Montpellier 2 à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision de ne pas renouveler son engagement ; que, par un jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B... était responsable du développement des sites internet de l'Université de Montpellier 2 ; qu'à la suite du non renouvellement de son contrat à durée déterminée, l'université a recruté une autre personne chargée du développement de ses sites internet ; que l'organigramme de l'Université indique que cet agent nouvellement recruté exerce des fonctions comportant le même intitulé que celles qu'exerçait M. B... au sein du même service, la direction du service d'information ; que, toutefois, il résulte des fiches de postes correspondant aux emplois occupés par ces deux agents, que les fonctions de M. B... comportaient une mission d'encadrement, consistant dans l'animation d'une équipe de réalisation, alors que les fonctions de la personne recrutée après son départ ne comportent pas une telle mission ; qu'alors même que ces deux agents ont un niveau de formation équivalent, et que la personne recrutée en 2014 a pu s'attribuer la qualification de chef de projet sites web dans ses courriels, il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions confiées à l'agent nouvellement recruté étaient identiques à celles exercées par M. B... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 I de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dispose que : " le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011 ; " ; que M. B... ne justifiait pas de quatre années de service au 31 mars 2011 ; qu'il ne peut donc soutenir utilement que l'Université de Montpellier 2 aurait eu pour but de faire obstacle à sa titularisation en ne renouvelant pas son contrat à durée déterminée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que la décision du président de l'Université de Montpellier 2 de ne pas renouveler son engagement serait fondée sur un motif étranger au service ; qu'il n'établit pas dès lors l'existence d'une illégalité fautive de l'Université de Montpellier 2 à l'origine du préjudice dont il demande réparation :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Université Montpellier 2, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université de Montpellier 2 fondées sur les dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université de Montpellier 2 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à l'Université Montpellier 2.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 15MA02901