Résumé de la décision
M. A..., ressortissant russe, a contesté le jugement du tribunal administratif de Nice qui rejetait sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2014. Cet arrêté refusait son admission au séjour en France en invoquant son absence de visa long séjour et ordonnait son obligation de quitter le territoire. La Cour administrative a confirmé le jugement du tribunal en rejetant la requête de M. A..., estimant que les motifs avancés par le préfet étaient justifiés et que la présence de M. A... ne répondait pas aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels visés par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit concernant le visa :
La Cour a rejeté l'argument selon lequel le préfet aurait commis une erreur de droit en mentionnant l'absence de visa long séjour. Le jugement initial a été reconnu valide sur ce point. La Cour a précisé que les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 ne sont pas violés simplement en raison de cette absence.
2. Considérations humanitaires :
Concernant les considérations humanitaires selon l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, la Cour a constaté que, bien que M. A... ait maintenu des liens avec les enfants, ces éléments ne suffisent pas à établir un droit d’admission au séjour. Les preuves apportées étaient jugées insuffisantes pour justifier une dérogation à la règle.
3. Respect des droits de l'homme :
Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui garantit le respect de la vie privée et familiale) et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ont été également écartés. La Cour a estimé que les implications de l'arrêté sur la situation personnelle de M. A... n'étaient pas suffisamment graves pour constituer une violation des droits évoqués.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 :
Cet article prévoit que la carte de séjour temporaire peut être accordée à un étranger sous certaines conditions, y compris en cas de motifs humanitaires. La Cour a interprété cette disposition en affirmant que "l'admission au séjour ne se justifie pas simplement par des considérations relationnelles ou affectives". La nécessité de preuves tangibles pour établir une situation exceptionnelle a été soulignée.
2. Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 :
Cet article protège le droit au respect de la vie familiale. La Cour a stipulé que "l'existence de liens affectifs ne suffit pas, à elle seule, à justifier la délivrance d'une carte de séjour". Cela souligne une approche pragmatique, reliant la protection des droits humains aux conditions juridiques requises pour l'admission au séjour.
3. Conventions en matière de droits de l’enfant :
Bien que M. A... ait fait valoir l'impact de l'arrêté sur les enfants qu'il a pris en charge, la Cour a précisé que les déclarations des enfants et les attestations ne sont pas suffisantes sans corrélations à d'autres éléments substantiels ou non contraires, ce qui impose une standardisation des preuves.
En résumé, la décision de la Cour a mis en lumière l'importance d'éléments probants et la nécessité d'une approche équilibrée entre la protection des droits individuels et le respect des dispositions légales en matière d'immigration.