Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, la société Chapelet Immobilier, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif, formée après l'expiration du délai de recours contentieux, était irrecevable ;
- le projet contesté, qui a fait l'objet d'un avis favorable du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, n'est pas contraire à l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- la commune n'a jamais exigé de Mme D... un dispositif de rétention des eaux pluviales ;
- le dossier de permis de construire contenait tous les documents requis par le code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas contraire à l'article UD12 du règlement du PLU dès lors qu'il prévoit 39 places de parking en totalité, en nombre suffisant au regard de ces dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 29 juillet 2016, Mme C...D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Chapelet Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable, la société appelante n'établissant pas que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois sur le terrain ;
- l'absence d'affichage est établie par six attestations, qui ne sont pas de complaisance ;
- le panneau d'affichage ne respecte pas les prescriptions fixées par les articles A. 424-15 et suivants du code de l'urbanisme ;
- le motif d'annulation retenu par les premiers juges doit être confirmé dès lors que le permis de construire ne permet pas de connaître le dispositif de rétention des eaux pluviales dont il impose la réalisation ;
- dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement attaqué, l'arrêté du 25 septembre 2012 devra être annulé pour incompétence de son signataire, la délégation produite par la commune n'ayant pas fait l'objet des mesures de publicité requises ;
- la notice architecturale du projet ne répond pas aux prescriptions fixées par les articles R. 431-7 à R. 431-12 et L. 431-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande, qui ne comprenait pas le document intitulé " notice d'insertion paysagère ", était incomplet et ne permettait pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;
- la construction projetée, qui se situe à une distance inférieure à 4 mètres de la limite séparative, méconnaît l'article UD7 du règlement du PLU ;
- le projet, qui ne prévoit pas au moins 10% de l'unité foncière réservée à des espaces libres et de pleine terre, est contraire à l'article UD14 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article UD10 du règlement du PLU dès lors qu'il excède la hauteur de 9 mètres maximum autorisée, en raison de la forte déclivité du terrain ;
- le permis en litige, est contraire à l'article UD12 du règlement du PLU, le projet ne créant pas de places de stationnement en nombre suffisant ;
- dans l'éventualité où la commune aurait remédié à cette difficulté par la délivrance d'un permis modificatif, les caractéristiques des places seraient contraires à l'article UD3 du règlement du PLU ;
- le projet contesté est contraire aux dispositions du règlement du PLU relatives aux accès et voieries.
Par lettre du 17 juin 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 25 novembre 2016.
Un mémoire, présenté pour la société Chapelet Immobilier, a été enregistré le 15 décembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que la société Chapelet Immobilier relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme D..., l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Carpentras lui a délivré un permis de construire un immeuble collectif de 14 logements, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de Mme D... en date du 10 janvier 2014 ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; que si, pour l'application de l'article R. 424-15 précité, il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
3. Considérant, d'une part, que la société Chapelet Immobilier produit au dossier un seul constat d'huissier, daté du 25 octobre 2012, lequel fait état de la présence d'un panneau d'affichage à cette date ; que, compte tenu des sept attestations détaillées et concordantes, versées au dossier par Mme D..., établis principalement par des habitants de Carpentras, dont notamment deux voisins directs du terrain d'assiette, cet unique constat d'huissier ne permet pas d'établir la continuité de l'affichage sur le terrain pendant la durée de deux mois requise par les dispositions précitées ; qu'ainsi, l'affichage auquel il a été procédé n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ;
4. Considérant, d'autre part, que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; que, dans le cas d'un recours gracieux, ce délai s'interrompt jusqu'à ce qu'il y soit statué ou qu'intervienne une décision implicite de rejet ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a formé, le 30 décembre 2013, un recours gracieux auprès du maire de Carpentras contre le permis de construire en litige ; qu'au plus tard à cette date, l'intéressée doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme D... a notifié à la société Chapelet Immobilier son recours gracieux, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, ce recours a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux jusqu'à la notification à l'intéressée de la décision datée du 10 janvier 2014 par laquelle le maire de Carpentras l'a rejeté; que le recours contentieux de Mme D... a été enregistré le 4 mars 2014 auprès du greffe du tribunal administratif de Nîmes, soit avant l'expiration du délai du délai de recours contentieux prorogé par l'exercice de ce recours gracieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Chapelet Immobilier, tirée de ce que la demande de Mme D... était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
6. Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur un unique moyen tiré de la violation par la construction projetée des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carpentras relatif à la desserte par les réseaux ;
7. Considérant que le paragraphe intitulé " Eaux Pluviales " de l'article UD4 du règlement du PLU dispose que : " (...) En l'absence de réseau, l'obtention du permis de construire est subordonnée à la réalisation par l'aménageur des aménagements nécessaires et des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain pour assurer sans dommage l'écoulement des eaux vers leur exutoire.// Pour répondre à cette obligation, l'obtention du permis de construire pourra être subordonnée à la réalisation des dispositifs et ouvrages de rétention correspondants. Une étude hydraulique précisant les caractéristiques de ces dispositifs et ouvrages est exigée pour tout projet." ; que la prescription du permis de construire en litige figurant à l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2012 dispose que: " Les eaux de pluie seront récupérées en toiture et évacuées dans la propriété du pétitionnaire.// Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. Le rejet ne devra pas excéder 13 litres par seconde par hectares. Un dispositif de rétention devra être prévu " ;
8. Considérant qu'il est constant, ainsi que le mentionne d'ailleurs la notice descriptive sommaire jointe au dossier de demande de permis de construire présenté par la société Chapelet Immobilier, que le terrain d'assiette n'est pas desservi par un réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; que les plans du projet ne comportent aucune information relative au traitement de ces eaux ; que l'arrêté du 25 septembre 2012 se borne à mentionner qu'un dispositif de rétention de ces eaux devra être prévu, sans que les caractéristiques de cet ouvrage de rétention soient définies en considération de l'opération projetée et de la nature du terrain au regard d'une étude hydraulique dont, au demeurant, il n'est pas établi qu'elle ait été menée ; que si l'appelante se prévaut d'un avis favorable à l'octroi du permis de construire, qui aurait été émis le 1er octobre 2012 par le syndicat mixte des eaux Rhône-Ventoux, ce document n'est pas versé au dossier ; qu'à supposer qu'elle fasse référence à l'avis effectivement émis par ce syndicat mais en date du 14 août 2012, cet avis porte exclusivement sur le branchement à opérer sur le réseau d'eau potable ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire en litige, qui n'est pas assorti d'une prescription suffisamment précise pour assurer le respect des dispositions précitées de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme communal, avait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chapelet Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le maire de Carpentras lui a délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la société Chapelet Immobilier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante le versement à Mme D... d'une somme de 2 000 euros à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chapelet Immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Chapelet Immobilier versera à Mme D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chapelet Immobilier et à Mme C...D....
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
2
N° 15MA04153