Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 15MA02417, enregistrée le 15 juin 2015, le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille, représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen de légalité interne, qu'il a relevé d'office, alors que ce moyen n'était pas d'ordre public et qu'aucun moyen de légalité interne n'avait été soulevé dans le délai de recours contentieux ;
- la circonstance qu'il n'ait pas invité Mme A... à lui demander de procéder à un reclassement n'a pas eu d'influence sur la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 15MA03838, enregistrée le 16 septembre 2015, le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille, représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen de légalité interne, qu'il a relevé d'office, alors que ce moyen n'était pas d'ordre public et alors qu'aucun moyen de légalité interne n'avait été soulevé dans le délai de recours contentieux ;
- alors qu'il a examiné spontanément toutes les éventualités de reclassement de Mme A... et a constaté l'impossibilité de procéder à un tel reclassement, la circonstance qu'il n'ait pas invité Mme A... à lui demander de procéder à un reclassement n'a pas eu d'influence sur la décision en litige.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 17 décembre 2015 et le 9 février 2016, Mme B...A..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonzales,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant MeE..., représentant le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille.
Sur la jonction :
1. Considérant que Mme A..., agent social titulaire, qui exerçait ses fonctions à temps non complet au centre communal d'action sociale de la ville de Marseille, a été licenciée pour inaptitude physique par arrêté du 19 octobre 2012 ; que, par la requête n° 15MA02417, le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de cet arrêté, et par la requête n° 15MA03838, demande à la Cour le sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger des questions communes pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme A... a invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré de la méconnaissance par le centre communal d'action sociale de son obligation de l'inviter à déposer une demande de reclassement ; que les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif qu'en n'invitant pas l'intéressée à déposer une telle demande, le centre communal avait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 ; que le centre communal d'action sociale n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient fondés sur un moyen qu'ils auraient relevé d'office ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de licencier Mme A... en raison de son inaptitude physique devait être précédée d'une invitation à présenter une demande de reclassement par voie de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, ou par le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que la procédure, au terme de laquelle est intervenue la décision en litige, qui n'a pas été précédée d'une invitation à présenter une demande de reclassement, a donc méconnu les prescriptions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par le comité médical départemental dans sa séance du 28 août 2012, que l'état physique de Mme A... la rend inapte à exercer tout emploi de son cadre d'emploi mais ne lui interdit pas d'exercer toute activité dans la fonction publique territoriale ; qu'il est constant que, postérieurement à cet avis, le centre communal d'action sociale a pris la décision de licencier l'intéressée sans l'avoir invitée à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, ou à demander son reclassement, méconnaissant ainsi la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 qui présente le caractère d'une garantie ; que la circonstance que le centre communal d'action sociale ait envisagé, d'ailleurs en vain, certaines démarches de reclassement avant la consultation du comité médical départemental ne saurait tenir lieu de cette formalité dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de nouvelles possibilités de conserver un emploi à l'intéressée n'auraient pu se présenter depuis lors ; qu'il en résulte que le centre communal d'action sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A..., l'arrêté du 19 octobre 2012 pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 9 avril 2015 :
4. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros, à verser à Mme A... ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille est rejeté.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de la ville de Marseille et à Mme B... C...épouseA....
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
N° 15MA02417,15MA03838 2