Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône l'a affecté au service de gestion technique des domaines départementaux sur le site de Saint-Pons à compter du 20 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit s'analyser en une sanction déguisée de mutation d'office ;
- il n'a pas eu communication de son dossier ;
- l'administration a méconnu le principe non bis in idem et le principe selon lequel le doute profite à l'accusé ;
- la faute qui justifie la sanction n'est pas établie ;
- la dégradation du climat de travail ne peut pas lui être imputée sans preuve ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- l'affectation a été faite sur un poste qui n'était pas vacant, et l'administration a préparé cette vacance dans le but de l'y affecter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi de finances du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
1. Considérant que M.B..., adjoint technique principal de 2ème classe du département des Bouches-du-Rhône, qui exerçait ses fonctions à la direction de l'environnement au sein de la garde à cheval du site de l'Arbois, a été affecté au sein de la garde à cheval du site de Saint-Pons par une décision en date du 2 avril 2013 du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône ; qu'il interjette appel du jugement du 20 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier ; que si, en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la mutation d'un fonctionnaire doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
3. Considérant que l'éventualité de la mutation de M. B...a été l'objet d'une réunion le 15 mars 2013 entre la direction des ressources humaines et des représentants du syndicat CGT ; que le compte rendu de cette dernière réunion mentionne la présence de M. B..., à qui sa hiérarchie a notamment demandé de réfléchir aux aspects positifs de la mutation envisagée ; que sa présence à cette réunion permet de le regarder comme ayant été mis à même de demander la communication de son dossier ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la mutation dans l'intérêt du service ne constitue une sanction déguisée que s'il est établi que l'auteur de l'acte a eu en réalité l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. B... est intervenue à la suite des tensions existant entre lui et un collègue depuis une altercation qui les avait opposés en 2010 ; qu'il n'est pas contesté que ces tensions étaient telles que l'organisation même du service s'en trouvait affectée, puisqu'il fallait éviter, pour préserver la sécurité des personnes, de laisser les deux protagonistes en présence l'un de l'autre ; qu'ainsi, cette mutation a été motivée par les nécessités du service ; qu'au surplus, la nouvelle affectation du requérant correspond à son grade et à ses fonctions de garde à cheval ; que, dès lors, la mutation dans l'intérêt du service de M. B... ne constitue pas une sanction déguisée qui aurait justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est motivée par l'intérêt du service ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le poste sur lequel il a été affecté n'ait pas été déclaré vacant auprès du centre de gestion, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de mutation de M. B...;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône, au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 15MA03023