Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, sous le n° 15MA03331, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401975 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été visé, à tort, comme un refus de titre de séjour, alors qu'il constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- ni son état de santé, ni l'état sanitaire de son pays d'origine, ne se sont améliorés depuis qu'un premier titre de séjour, pour motifs médicaux, lui a été accordé ;
- l'agence régionale de santé avait alors estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait des soins dont l'arrêt aurait des conséquences graves, soins qui ne pouvaient pas être dispensés dans le pays d'origine ;
- il souffre des mêmes pathologies invalidantes qui ont justifié la délivrance d'un premier titre de séjour ;
- la modeste occupation qu'il a trouvée témoigne de son insertion sociale, alors que son état de santé précaire justifierait qu'il soit totalement inactif ;
- son épouse bénéficie d'un séjour régulier.
La requête a été notifiée le 2 septembre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2016.
M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schaegis.
1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2013, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été visé, à tort, comme un refus de titre de séjour, alors qu'il constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ;
3. Considérant toutefois que le tribunal administratif de Marseille a relevé que " M. A..., de nationalité arménienne, déclare résider habituellement sur le territoire français depuis le 14 décembre 2009, après être entré aux Pays-Bas le 13 décembre 2009 sous couvert d'un visa de huit jours ; qu'il a fait l'objet le 30 décembre 2009 d'un refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet le 9 mars 2011, suite aux rejets de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile, d'un refus d'admission au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité le 25 juin 2012 son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 7 août 2013 ; qu'il a demandé le 17 juin 2013 le renouvellement de cette dernière ; que, par un arrêté du 6 novembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français " ; que le requérant n'établit pas que cet historique de sa situation, qui mentionne clairement l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire à la date de sa demande de titre de séjour, soit erroné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter et, par voie de conséquence, de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement de la somme demandée à ce titre par M.A... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
La rapporteure,
signé
C. SCHAEGISLe président,
signé
S. GONZALES
Le greffier,
signé
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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