Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2015, 4 octobre 2016 et
20 octobre 2016, sous le n° 15MA03333, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, et méconnaît les articles L. 313-11-7° du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen fondé sur l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ;
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schaegis.
1. Considérant que Mme D..., de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1405458 du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2015 rejetant son recours dirigé contre l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et demandant qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a accordé à Mme E... A..., sous-préfète chargée de mission et secrétaire générale adjointe, par arrêté n° 2014-I-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...),en cas d'empêchement de M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. " ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent notamment les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, au nombre desquelles figurent les décisions de placement en rétention administrative des étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que, dès lors que l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature :
1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ", Mme D... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la délégation de signature consentie à Mme E...A..., qui respecte les dispositions précitées, serait illégale pour être trop générale ; que la circonstance que le décret du 29 décembre 1962 était abrogé à la date de l'arrêté de délégation est sans incidence sur la compétence de Mme A... pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signature de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme D... reprend en appel certains des moyens de légalité interne qu'elle avait invoqué en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, de les écarter et en conséquence de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête n'emporte aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
N° 15MA03333 2