Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, sous le n° 16MA00298 et par un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 portant refus de titularisation et radiation des cadres ;
3°) d'enjoindre au SIVOM " Pays de Vence " de le réintégrer dans ses fonctions et de le titulariser dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge du SIVOM " Pays de Vence " la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A..., qui s'engage dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ordonnance du tribunal administratif de Nice est irrégulière ;
- la décision de refus de titularisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 31 mai 2016 et le 27 octobre 2016, le SIVOM " Pays de Vence ", représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SIVOM " Pays de Vence " soutient que :
- la requête de première instance était tardive ;
- la requête d'appel est dépourvue de moyens à l'appui de ses conclusions ;
- la décision du 25 juin 2015 est légale.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juillet 2016, M. B... conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Il ajoute que sa requête d'appel n'est pas tardive et qu'elle contient des conclusions et moyens.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties au jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM " Pays de Vence " :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'il résulte de la requête introductive d'instance du 1er septembre 2015 et du mémoire complémentaire du 21 octobre 2015, que M. B... déclarait : " formuler une requête en annulation concernant le refus de titularisation et sa radiation des effectifs (...) suite à l'arrêté portant refus de titularisation, en date du 25 juin 2015 " ; que, si le requérant s'est borné à soutenir qu'il s'étonnait de l'avis défavorable rendu par la commission administrative paritaire, le 25 juin 2015, relativement à sa titularisation, il faisait également état, de ce que son refus de titularisation était intervenu après une période de congés de maladie pour accident du travail ; que, dans ces conditions, M. B... devait être regardé comme ayant demandé aux premier juges l'annulation de la décision du 25 juin 2015 refusant de le titulariser à l'issue de son stage et procédant à son licenciement à compter du 1er juillet 2015, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa valeur professionnelle ; qu'il suit de là que ladite requête contenait des conclusions, assorties des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé ; que, par suite, l'ordonnance attaquée en date du 25 novembre 2015 est irrégulière et doit être annulée ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2015 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement " ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation faite par l'autorité administrative des aptitudes d'un agent stagiaire, lorsqu'elle décide de le licencier en fin de stage, notamment pour insuffisance professionnelle ;
4. Considérant que M. B... a été nommé adjoint technique territorial de deuxième classe stagiaire à compter du 1er juillet 2013, au sein du service de la brigade verte du SIVOM " Pays de Vence " ; que ce stage, initialement prévu pour une année, a fait l'objet de deux prolongations de six mois afin de mettre l'intéressé à même de démontrer ses aptitudes à occuper les fonctions de son cadre d'emploi ; que toutefois, à l'issue de ce stage probatoire de deux années, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 23 juin 2015, corroborés par des courriers du chef d'équipe de l'intéressé et du directeur des services techniques, que M. B... a fait preuve dès le début de la période probatoire d'un comportement négligent et passif vis-à-vis des consignes du service ; qu'il s'est également révélé incapable de travailler en équipe, faisant preuve d'un comportement désinvolte au regard de ses obligations de présence en s'absentant irrégulièrement du service, ou en usant exagérément de pauses lors de son temps de service ; que, dans ces conditions, l'administration, alors qu'au demeurant l'intéressé a fait l'objet de deux avertissements en cours de stage, n'a pu que constater l'insuffisance professionnelle de M. B... en dépit des prolongations de la période probatoire dont il a bénéficié ; qu'il s'ensuit que la décision du 25 juin 2015 n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé, les avis discordants sur ce point de la commission administrative paritaire étant sans incidence sur la légalité de cette décision ;
5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de licenciement du 25 juin 2015 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de sa requête à fin d'injonction ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM " Pays de Vence ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me A...demande au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 précité et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... la somme que le SIVOM " Pays de Vence " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 1503672 du tribunal administratif de Nice en date du 25 novembre 2015 est annulée.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du SIVOM " Pays de Vence " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au président du SIVOM " Pays de Vence ".
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 16MA00298