Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2015 et le 9 février 2016, M. B..., représenté par la SELARL Teissonniere et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2015 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de majorer les sommes qui seront allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante est suffisante pour déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ne fait pas obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'État employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'État ;
- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SELARL Teissonniere et Associés, représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 5 octobre 1970 au 30 septembre 2004, a sollicité auprès du ministre de la défense, par un courrier du 17 juillet 2013 la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 15 000 euros chacun ; que M. B... interjette appel de l'ordonnance du 10 juillet 2015 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'État qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que l'intéressé qui n'avait développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, ne précisait pas la durée de ses services au sein de la DCN et n'apportait ainsi aucun élément susceptible de justifier de la réalité de son exposition ;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. B... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'État dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie ; qu'ainsi, eu égard aux effets de l'exposition d'une personne aux poussières d'amiante, il appartenait à l'État de prendre, en sa qualité d'employeur des employés de la DCN jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'État, est devenue DCNS, société de droit privé, les dispositions appropriées pour éviter que ses employés ne risquent d'inhaler des poussières d'amiante et de garantir l'application effective de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les quelques mesures qui ont été prises en ce sens, au demeurant tardivement, n'ont été que très partiellement mises en oeuvre ; qu'ainsi, l'État a commis en sa qualité d'employeur une faute de nature à justifier qu'il soit condamné à réparer les préjudices qui ont pu en résulter pour M. B... ;
5. Considérant, d'autre part, que, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que M. B... estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. B... a travaillé pendant vingt-six ans au sein de la DCN de Toulon, il ne précise pas la durée de son exposition à l'amiante au cours de cette période, ni les conditions dans lesquelles ses fonctions l'ont exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante ; qu'il ne soutient pas avoir bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, dans ces conditions, M. B... n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier l'ampleur de son exposition, ni, par suite, la réalité des préjudices allégués ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
N° 15MA03764 2