Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 24 juin 2016, le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M. B....
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation sur l'engagement de la responsabilité de l'État alors que celui-ci a démontré s'être acquitté des mesures de protection de ses travailleurs ;
- le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et du suivi médical post-professionnel ne constitue pas une présomption de reconnaissance du préjudice moral ;
- les attestations produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il subit un préjudice moral ;
- le montant de l'indemnisation du préjudice moral accordé par le tribunal est disproportionné et dépourvu de motivation ;
- la période de responsabilité retenue ne peut englober la période 2003-2006 alors que la DCN est devenue une société privée à compter du 1er juin 2003.
Par un mémoire en défense, M. B..., représenté par la SELARL Teissonniere et Associés, conclut au rejet du recours, à ce que l'État soit condamné au paiement de la somme de 15 000 euros assortie des intérêts légaux capitalisés, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 modifié, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SELARL Teissonniere et Associés, représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, a été employé en qualité de pyrotechnicien du 17 septembre 1957 au 3 avril 1995 ; que, par un courrier du 19 septembre 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 15 000 euros pour chacun de ces chefs de préjudice ; que le ministre de la défense interjette appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. B... la somme de 15 000 euros ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité de l'État :
2. Considérant que le ministre de la défense soutient que l'État a défini dès 1976 des mesures de protection contraignantes à l'égard de ses travailleurs contre l'exposition aux poussières d'amiante et ne peut dès lors voir sa responsabilité engagée ; que pour tenter de démontrer, en l'espèce, l'absence de carence de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante, le ministre se fonde sur une note-circulaire adressée à la DCN de Brest du 18 octobre 1976 définissant les mesures de protection individuelle et collective, sur une note du 14 août 1979 faisant le point sur l'utilisation de l'amiante dans l'ensemble des DCN ainsi que sur une note du 8 avril 1980 relative à l'abandon des produits à base d'amiante ; que, toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir que l'État a mis en oeuvre, au sein de la DCN de Toulon, les mesures de protection imposées par le décret du 17 août 1977 ni celles renforcées du décret du 7 février 1996 ; que, de plus, s'il se fonde sur des attestations d'exposition mentionnant la mise à disposition de protection individuelle pour des travaux bien définis et l'isolation des opérations précises, ces documents ne permettent pas d'établir que ces équipements de protection étaient entretenus dans des conditions garantissant leur efficacité ni que M. B... a effectivement pu en bénéficier pour les opérations à risque qu'il réalisait ; que, par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'État pour carence fautive dans la protection de son personnel ;
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
3. Considérant que le ministre soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en présumant de l'existence du préjudice moral de M. B..., du seul fait qu'il bénéficie du double dispositif de la cessation anticipée d'activité et de la surveillance médicale post-professionnelle, prévus à l'article 41 de la loi précitée ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont pas adopté un tel raisonnement dès lors qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le requérant, ne justifiant pas bénéficier de l'allocation précitée, il lui appartenait d'apporter tout élément de nature à établir l'existence et l'étendue de son préjudice ; qu'au demeurant, ce double dispositif d'allocation et de suivi médical consistant en une reconnaissance par l'État du risque statistique d'une diminution de l'espérance de vie causé par l'exposition à l'amiante, ce seul constat suffit à faire naître chez les bénéficiaires une anxiété source d'un préjudice moral imputable à la carence fautive de l'État ; qu'ainsi, en l'espèce, les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
4. Considérant que, s'agissant du quantum de l'indemnisation, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... a exercé ses fonctions dans un établissement du 17 septembre 1957 au 30 avril 1960 et du 1er mai 1962 au 3 avril 1995 l'exposant à un risque d'inhalation de poussières d'amiante tout au long de cette période ; qu'en qualité de pyrotechnicien, il était chargé de travaux de confection de chandelles à oxygène nécessitant la manipulation d'amiante sous forme de paillettes ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'anxiété de l'intéressé en fixant la condamnation de l'État à hauteur de 15 000 euros, cette somme portant intérêts à compter du 4 octobre 2013, capitalisés ;
Sur l'appel incident :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé produit cinq comptes rendus de scanners thoraciques réalisés les 26 février 2005, 29 juin 2005, 26 septembre 2005, 5 avril 2006 et 23 avril 2007 qui ne permettent pas d'établir que son exposition fautive aux poussières d'amiante l'a astreint à un suivi médical à une fréquence telle qu'elle engendrerait des troubles dans ses conditions d'existence depuis la cessation de ses fonctions en 1995 ; qu'en outre, l'intéressé se fonde pour démontrer son préjudice sur des attestations de proches relatant l'angoisse qu'il ressent du fait de son exposition à l'amiante ; que ces éléments qui se bornent à faire état de l'anxiété de l'intéressé pour laquelle il a déjà été indemnisé au titre du préjudice moral ne sont pas de nature à établir des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que l'État succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à sa charge la somme de 1 500 euros à M. B..., au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B... sont rejetées.
Article 3 : L'État versera 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
N° 16MA02541 2