Par un jugement n° 1700933 du 13 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2017 sous le n° 17MA00723, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2017 en tant qu'il porte sur la remise aux autorités croates ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2017 ordonnant sa remise aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige viole les stipulations de l'article 3 du règlement 604/213 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle viole également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de circonstances de nature à permettre le traitement de sa demande d'asile en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2017 sous le n° 17MA00724, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 février 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés au soutien de sa demande d'annulation du jugement sont susceptibles d'entraîner son annulation ainsi que celle de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 18 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que les deux requêtes n° 17MA00723 et 17MA00724, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, est entré en France selon ses déclarations le 19 juillet 2016 ; qu'il a sollicité le 4 août 2016 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite d'un relevé des empreintes digitales de l'intéressé, les recherches entreprises dans le fichier Eurodac ont notamment révélé que celles-ci avaient déjà été saisies en Croatie le 29 juillet 2016 ; que la demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B... a fait l'objet d'un accord explicite des autorités croates le 5 octobre 2016 ; que par décisions du 8 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, d'une part, la remise de ce dernier à la Croatie et d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de 25 jours ; que par jugement du 13 février 2017, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur la décision de remise aux autorités croates ; qu'il demande par ailleurs, par requête séparée, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions de la requête n° 17MA00723 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers (...) " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/13 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable./ 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
5. Considérant, d'autre part, que si la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
6. Considérant que, pour soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, M. B... se prévaut d'un rapport de décembre 2014 du comité des Nations Unies contre la torture faisant notamment état de la situation des demandeurs d'asile ; que, toutefois, l'intéressé ne présente pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir que l'instruction de sa demande d'asile dans ce pays ne répondrait pas aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, mais se borne à formuler des considérations d'ordre général sur l'état du système d'asile croate et les discriminations qui y séviraient ;
7. Considérant que M. B... ne peut se prévaloir utilement ni de la décision rendue le 20 octobre 2016 par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans un litige opposant un ancien détenu à la Croatie, en tout état de cause dénué de tout lien avec le traitement des demandeurs d'asile par ce pays, ni de la situation des demandeurs d'asile dans d'autre pays ;
8. Considérant que la circonstance que M. B... souhaite s'insérer dans la société française est, en tout état de cause, sans influence sur la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; qu'il en est de même s'agissant de l'impossibilité alléguée par le requérant de joindre sa famille restée en Afghanistan, suite au vol de son téléphone portable ;
9. Considérant que pour les motifs qui viennent d'être énoncés, M. B... ne justifie pas de l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête n° 17MA00724 :
11. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2017 ; que, dès lors, la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il convient, par suite, de rejeter les conclusions formées en ce sens par M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17MA00724 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2017.
Article 2 : La requête n° 17MA00723 et le surplus des conclusions de la requête n° 17MA00724 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
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N° 17MA00723, 17MA00724