Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 juillet 2015, le 8 juin 2016 et le 20 avril 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400298 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner le gouvernement de la Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 2 412 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2013, les intérêts au taux légal dus à compter du 19 octobre 2013 au titre du retard de remboursement de ses frais de transport aérien, les intérêts au taux légal dus depuis le 22 octobre 2013 au titre du retard de remboursement de ses frais de déménagement, l'indemnité de logement due à compter du 1er décembre 2013 et une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre de l'indemnisation des divers préjudices qu'elle a subis du fait des dysfonctionnements des services des ressources humaines du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative faute d'être signé ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation faute de réponse au moyen pris de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité des fonctionnaires invoqué à l'appui de la demande de versement de l'indemnité de logement ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motif en ce qu'il reconnaît le droit de la requérante à la prise en charge des frais de transport et au versement de l'indemnité de déménagement tout en lui refusant les intérêts générés par leur absence de prise en charge immédiate ; il est entaché sur le même point d'une erreur de droit en ce qu'il est fait grief à la requérante de n'avoir pas suivi une procédure de prise en charge des frais de transport alors que les délibérations des 11 novembre 2011 et 17 novembre 2008 ne créent d'obligations qu'en ce qui concerne l'administration ;
- ses demandes d'indemnisation étaient recevables contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif dès lors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie reconnaît désormais dans son mémoire en défense devant la Cour que la requérante l'avait saisi de demandes préalables à fin d'indemnisation les 9 décembre 2013 et les 8 et 25 mars 2014 et qu'il ne justifie pas lui avoir adressé la lettre de rejet du 26 mars 2014 dont il se prévaut ;
- les moyens de défense opposés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande d'annulation de son adhésion à la mutuelle des fonctionnaires sont inopérants dès lors qu'elle s'est désistée de toute demande à cet égard et que le Tribunal lui en a donné acte aux points 2 et 3 du jugement ; elle est toutefois en droit d'obtenir une indemnisation du fait de la faute imputable au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont un agent a signé à sa place le formulaire d'adhésion à la mutuelle ;
- le logement de fonction qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins ; elle était en droit d'obtenir le remboursement des frais d'hôtel exposés pour venir prendre ses fonctions ; elle est en droit sur ces points de se prévaloir des règles contenues dans le guide à l'usage des personnels accueillis en Nouvelle-Calédonie, lequel prévoit la prise en charge des frais de changement de résidence ; à cet égard toute autorité administrative qui a volontairement décidé de se soumettre à une règle de procédure non obligatoire est tenue de la respecter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015 et régularisé le 6 janvier 2017 par sa signature par un avocat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Milliard-Million, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le contrat d'adhésion à la mutuelle des fonctionnaires ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; il a été mis fin à l'affiliation de la requérante et les cotisations perçues à tort lui ont été reversées ;
- les conclusions à fin d'indemnisation tendant au remboursement des frais de suppléments de bagages, d'hôtel, de repas, d'internet et sa demande de versement d'une indemnité de logement sont irrecevables pour tardiveté dès lors que par lettre du 26 mars 2014 le chef de l'exécutif avait explicitement rejeté ses demandes d'indemnisation formées par lettre des 9 décembre 2013 et des 8 et 25 mars 2014 ;
- les conclusions à fin de versement d'une indemnité de 1 798 976 francs CFP (15 000 euros) en réparation de ses préjudices dus aux dysfonctionnements des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et d'une indemnité pour les désagréments résultant des retards pris pour le remboursement de ses frais de transport et de déménagement sont irrecevables faute de réclamation préalable à cette fin dès lors qu'ils ont été directement demandés au juge administratif et ne se rattachent pas aux mêmes faits générateurs que ceux de ses demandes d'indemnisation formées par lettre des 9 décembre 2013 et des 8 et 25 mars 2014 ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l'exercice de leur fonction ;
- la délibération n° 73/CP du 17 novembre 2011 relative aux conditions d'accueil des fonctionnaires détachés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., agent titulaire de la Caisse des dépôts et consignations détachée auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er décembre 2013, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du gouvernement de la Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 2 412 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2013 au titre des frais frais qu'elle a exposés en Nouvelle-Calédonie pour lui permettre de prendre se fonctions à la date prévue, des indemnités correspondant aux intérêts au taux légal dus à compter du 19 octobre 2013 au titre d'un retard dans le remboursement de ses frais de transport aérien et aux intérêts au taux légal dus depuis le 22 octobre 2013 au titre du retard dans le remboursement des frais de déménagement, à lui verser l'indemnité de logement à compter du 1er décembre 2013 et à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de dysfonctionnements et retards du service des ressources humaines du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le traitement de ses demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du même code : " Les jugements sont motivés " ;
5. Considérant que le moyen par lequel Mme A...soutient que le Tribunal administratif n'aurait pas répondu à son moyen pris d'une méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité de traitement manque en fait dès lors que le Tribunal administratif a notamment relevé au point 6 du jugement que la circonstance que d'autres agents auraient bénéficié du versement de l'indemnité en litige nonobstant leur refus de bénéficier du logement qui leur avait été proposé n'était pas établie, ce qui suffisait pour motiver régulièrement le rejet de ce moyen ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne conteste pas utilement la régularité du jugement en soutenant, par un moyen qui relève de l'appréciation de son bien-fondé et non de sa régularité, qu'il serait entaché d'une contradiction entre ses motifs ; que son moyen est en tout état de cause infondé dès lors que le Tribunal administratif a pu sans se contredire dans ses motifs reconnaître le droit de la requérante à la prise en charge des frais de transports et au versement de l'indemnité de déménagement, lesquels lui avaient au demeurant été déjà versés par la Nouvelle-Calédonie, tout en lui refusant le versement de l'indemnisation qu'elle demandait au titre du retard mis à la rembourser au motif que ce retard n'était imputable qu'au comportement de la requérante ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
8. Considérant que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables en l'absence de réclamation préalable les conclusions de Mme A...tendant au versement d'une indemnité forfaitaire de 1 789 976 francs CFP, soit 15 000 euros, à fin d'indemnisation de préjudices résultant des divers comportements fautifs imputés par Mme A...aux services de la Nouvelle-Calédonie ; que, pour contester cette irrecevabilité, Mme A...se borne à alléguer que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie reconnaîtrait désormais par ses écritures devant la Cour avoir été destinataire de demandes préalables à fin de versement de l'indemnité en cause qui lui auraient été adressées par Mme A...les 9 décembre 2013 et les 8 et 25 mars 2014 ; que son moyen manque toutefois en fait dès lors que, devant la Cour, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui maintient expressément sa fin de non-recevoir pour défaut de réclamation préalable des conclusions à fin de versement de cette indemnité, indique seulement dans ces écritures devant la Cour que les courriers en cause tendaient au paiement d'indemnité distinctes n'ayant pas le même fait générateur ; qu'ainsi, dès lors que Mme A...ne justifie pas avoir lié le contentieux relatif à cette indemnité par une demande préalable, ses conclusions à fin de condamnation de la Nouvelle-Calédonie à la lui verser ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant des conclusions à fin de versement de l'indemnité de logement :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la délibération 73/CP du 17 novembre 2011 : " Les agents peuvent être logés par leur employeur dans les conditions prévues par les réglementations propres à chaque collectivité ou établissement. En cas d'indisponibilité d'un logement correspondant à la composition de la famille de l'agent, l'employeur peut décider de lui verser une indemnité correspondante à 15 % de son traitement mensuel net dans la limite d'un plafond dont le montant est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée maximale de quatre ans à compter de la date de détachement initial " et qu'aux termes de l'article 2 de la même délibération : " Pour l'application de la présente délibération, sont considérés comme : (...) 4° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le même toit que l'agent : - le conjoint ; - les enfants de l'agent, du conjoint et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à sa charge au sens prévu par la réglementation métropolitaine sur les prestations familiales ; - les enfants infirmes au sens du code des impôts de Nouvelle-Calédonie " ;
10. Considérant que Mme A...soutient que le logement de fonction qui lui a été proposé par la Nouvelle-Calédonie, un appartement F2 meublé et équipé situé dans le quartier du Motor Pool à Nouméa, n'était pas adapté à ses besoins dès lors que sa superficie n'était que de 25 m² et qu'il n'était pas situé en centre-ville alors qu'elle vivait avec sa mère âgée et souhaitait ne pas dépendre des transports en commun ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le logement qui lui a été proposé correspond à la demande qu'elle avait présentée par un courriel du 27 mai 2013 par lequel elle sollicitait l'attribution d'"un F2 tout équipé", sans autre précision, et sans faire état d'aucun besoin spécifique de taille ou localisation ; que, d'autre part, dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 2 et 17 de la délibération du 17 novembre 2011 que la requérante, célibataire et sans enfant, est regardée comme une famille d'une personne pour l'appréciation de la condition d'adaptation du logement à la composition de la famille de l'agent, elle ne peut utilement faire valoir qu'elle entendait y accueillir sa mère, dont au surplus elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle vivait habituellement sous son toit ; que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'elle souhaitait être logée au centre ville pour ne pas dépendre des transports en commun, elle ne justifie pas que la localisation du logement proposé, situé à Nouméa même à quelques kilomètres seulement du centre-ville, n'était pas adaptée à ses besoins objectivement appréciés ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'elle a refusé le logement disponible correspondant à la composition de sa famille d'une personne, elle n'est pas fondée à demander l'attribution de l'indemnité de logement prévue à l'article 17 la délibération du 17 novembre 2011 en cas d'indisponibilité d'un tel logement ;
S'agissant des conclusions à fin de remboursement des frais exposés par Mme A...en Nouvelle-Calédonie avant le 1er décembre 2013 :
11. Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire l'obligation pour la Nouvelle-Calédonie de prendre en charge les frais exposés par la requérante en Nouvelle-Calédonie pour son hébergement et sa restauration avant sa prise de fonctions le 1er décembre 2013 ; qu'à cet égard, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des termes du " guide à l'usage des personnels accueillis en Nouvelle-Calédonie ", qui ne prévoit aucune obligation de prise en charge de tels frais à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
S'agissant des conclusions à fin de condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser des intérêts de retard :
12. Considérant, en premier lieu, que le droit de la requérante au remboursement des frais exposés dans le cadre de son changement de résidence trouve son fondement dans les dispositions des délibérations n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l'exercice de leur fonction et n° 73/CP du 17 novembre 2011 relative aux conditions d'accueil des fonctionnaires détachés, qui prévoient la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des frais de transport par avion et de déménagement des agents concernés ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de respecter les procédures prévues par ces délibérations pour la prise en charge de ces frais, lesquelles prévoient à titre de principe la prise en charge directe par l'administration par voie de réquisition, et seulement à titre exceptionnel une prise en charge par versement d'une indemnité forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante, pour des motifs personnels, a choisi de ne pas suivre la procédure de prise en charge directe par l'administration de Nouvelle-Calédonie et a informé les services de la Nouvelle-Calédonie par courriel du 27 août 2013 qu'elle organiserait elle-même son déménagement en avançant les frais de déménagement et de transport avant de solliciter le 19 octobre 2013 la prise en charge de ces frais par voie d'un versement à titre exceptionnel de l'indemnité forfaitaire de déménagement et que les frais en cause lui ont été remboursés le 11 avril 2014 ; que, dans ces conditions, à supposer d'une part que la requérante ait entendu demander l'application des intérêts moratoires prévus à l'article 1153 du code civil, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle détenait à la date du 19 octobre 2013 sur la Nouvelle-Calédonie des créances génératrices de tels intérêts au titre des frais de transport et au 22 octobre 2013 au titre des frais de déménagement ; que, à supposer d'autre part qu'elle ait entendu demander la condamnation à lui verser des dommages-intérêts d'un montant équivalent à ces intérêts en raison d'un retard fautif mis à lui rembourser ses avances de frais, elle n'est pas fondée à soutenir que le délai de quatre mois mis par la Nouvelle-Calédonie pour rembourser les sommes en cause à compter de sa demande de remboursement était excessif ; qu'il s'ensuit que ses demandes de condamnation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser des intérêts de retard au titre d'un retard fautif mis à lui rembourser les frais en cause doivent être rejetées ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, que l'adhésion de la requérante à la mutuelle des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie résultait comme elle le soutient d'un faux en écriture établi par le service des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie ; que dans ces conditions, ses conclusions à fin de condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser, sur les cotisations prélevées sur son traitement au titre de cette mutuelle, des intérêts de retard en réparation de la faute de l'administration résultant de l'établissement de ce faux en écriture ne peuvent qu'être rejetées comme reposant sur des faits non établis ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03094