Faa'a à lui verser la somme de 106 626 F CFP prélevée indument sur sa rémunération, la somme de 3 500 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du tour de permanence des agents de son service et une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été classé en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration.
Par un jugement n° 1500251 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, M.B..., représenté par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500251 du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Faa'a a rejeté sa demande ;
3°) d'enjoindre à la commune de Faa'a de procéder à la reconstitution de sa carrière en le classant à compter du 1er janvier 2006 en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ;
4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 106 626 F CFP réclamée par la commune de Faa'a ;
5°) de condamner la commune de Faa'a à lui payer la somme de 3 500 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du tour de permanence des agents de son service et une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2006 s'il avait été classé en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a la somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Faa'a a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le classant à compter du 1er janvier 2006 en catégorie 3 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration alors que le classement en catégorie 2 dont il avait bénéficié lors de son recrutement aurait dû être maintenu dès lors qu'il n'a pas changé d'emploi ;
- l'obligation mise à sa charge par la commune de Faa'a de payer la somme de 106 626 F CFP correspondant à l'indemnité de sujétion perçue au titre de ses fonctions de responsable par intérim de la cellule distribution au service " Eau " est illégale dès lors, d'une part, qu'il a exercé ces fonctions du 2 septembre 2014 au 3 décembre 2014 et, d'autre part, que la note de service du 3 décembre 2014 procédant au retrait de ces fonctions méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs et n'est pas motivée ;
- la commune de Faa'a a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'inscrivant pas sur le tableau des permanences de son service, un tel refus étant contraire au principe de l'égalité de traitement des agents et n'étant pas motivé, de sorte qu'il a été privé d'une chance de percevoir les primes compensant ces astreintes, qui peuvent être évaluées à 3 500 000 F FCP sur cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, la commune de Faa'a, représentée par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Monod, avocat de la commune de Faa'a.
Sur le montant de la rémunération de M. B...:
1. Considérant que la commune de Faa'a a embauché M. B...à compter du 1er janvier 2004 en qualité d'électrotechnicien par un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, dont l'article 12 précise qu'il est notamment régi par la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration et qui fixe sa rémunération par référence à celle du 1er échelon de la catégorie 2 de cette convention ; que le motif de ce recrutement à durée déterminée énoncé par l'article 2 du contrat, dont la réalité n'est pas sérieusement contredite par M.B..., est la " survenance d'un surcroît exceptionnel d'activité dû à la restructuration du service Eau " ; que, par un arrêté du 6 décembre 2004, le maire a prolongé ce contrat de travail pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2005 en fixant sa rémunération par référence à celle du 2ème échelon de la catégorie 2 de la convention collective ; que le conseil municipal de la commune de Faa'a, par une délibération du 14 septembre 2005, a notamment créé un emploi d'électrotechnicien du service Eau justifié par une " augmentation des activités du service (travaux du schéma directeur) " dont la rémunération devait être fixée par référence à celle de la catégorie 2 de la convention collective ; qu'une délibération du conseil municipal du 26 décembre 2005 a modifié celle du 14 septembre 2005 en prévoyant que la rémunération de cet emploi devait être fixée par référence à celle de la catégorie 3 de la convention collective ; que, par un arrêté du 28 décembre 2005, le maire a recruté " définitivement " M. B...pour occuper l'emploi ainsi créé par le conseil municipal et a fixé sa rémunération par référence à celle du 6ème échelon de la catégorie 3 de la convention collective ;
2. Considérant que M.B..., recruté à compter du 1er janvier 2006 pour occuper un emploi permanent de la commune de Faa'a par un contrat à durée indéterminée de droit public, n'avait aucun droit au maintien de la rémunération fixée par le contrat à durée déterminée de droit privé par lequel la commune l'avait embauché pour le motif rappelé au point 1 ; qu'il n'est par suite fondé à demander à la Cour ni d'enjoindre à la commune de Faa'a de procéder à la reconstitution de sa carrière en le classant à compter du 1er janvier 2006 en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ni de condamner la commune à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2006 s'il avait été classé en catégorie 2 de la convention collective ;
Sur les retenues opérées par la commune de Faa'a sur la rémunération de M. B...:
3. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du l'ordonnance du 4 janvier 2005 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une note de service du 5 septembre 2014, le maire de la commune de Faa'a a informé l'ensemble du personnel que l'intérim de M. A..., responsable de la cellule distribution au service " Eau " alors en arrêt maladie, était assuré par M. B...depuis le 2 septembre 2014 ; que, par une note de service du 3 décembre 2014, le maire a informé l'ensemble du personnel que l'intérim de M. A...était assuré par M. C...depuis le 24 septembre 2014 et ce pour une durée indéterminée ; que la commune de Faa'a a opéré des retenues sur la rémunération de M. B...en vue du remboursement de l'indemnité de sujétion qu'il a continué à percevoir à tort après le 24 septembre 2014 ; que si M. B...soutient que l'obligation mise à sa charge par la commune de Faa'a est illégale dès lors qu'il a en réalité assuré l'intérim de M. A...après le 24 septembre 2014, les pièces produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'en établir le bien-fondé ; qu'en l'absence de service fait, c'est dès lors à bon droit que les retenues litigieuses ont été opérées sur la rémunération de M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de la note de service du 3 décembre 2014 ;
Sur l'indemnité d'astreinte :
5. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a jamais été inscrit au tableau des équipes de permanence de son service en méconnaissance du principe d'égalité de traitement et a ainsi été privé d'une chance de bénéficier de l'indemnité d'astreinte compensant ces permanences ; que, toutefois, il se borne à produire des tableaux de permanence du service hydraulique eau faisant état des permanences assurées par des agents ayant la qualification de plombier et des arrêtés du maire de la commune de Faa'a accordant des indemnités d'astreinte à ces agents ; que M.B..., qui est électrotechnicien et ne justifie pas qu'il aurait été à même d'assurer ces permanences, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Faa'a, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune de Faa'a sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Faa'a au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Faa'a.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00200