Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2016 et 26 mai 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502309/1-1 du 4 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet de police et la décision du 12 décembre 2014 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police et la décision du ministre de l'intérieur sont insuffisamment motivés au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du préfet de police est entaché d'erreur de droit, dès lors que la condition d'ordre public n'est pas prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien, seules applicables à sa situation ;
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations du 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien, dès lors qu'il vivait en France depuis plus de dix ans ;
- les décisions contestées du préfet de police et du ministre de l'intérieur portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a rejoint son père en France dans le cadre d'un regroupement familial il y a plus de trente ans alors qu'il était âgé d'un an, que sa vie privée et familiale a depuis été située en France et qu'il n'a aucune attache familiale ailleurs que dans ce pays ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande initiale de M. B...devant le Tribunal administratif est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen et que le mémoire ampliatif comportant des moyens d'annulation et des conclusions dirigées contre la décision du ministre n'a été produit qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2017 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience du 11 mai 2017 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur a été enregistré le 9 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les observations de Me C...pour M.B....
1. Considérant que le certificat de résidence de dix ans dont M.B..., ressortissant algérien né le 29 octobre 1979, était titulaire, a expiré en 2008 alors qu'il était incarcéré ; qu'après sa libération, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que sa demande, qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour, a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 3 juin 2014 au motif que la présence du requérant sur le territoire constituait une menace grave à l'ordre public ; que le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique par M.B..., a confirmé ce rejet par décision du 12 décembre 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 4 février 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) la requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne comportant aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande initiale dont M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris le 13 février 2015 se bornait à présenter des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2014 en exposant les circonstances de fait motivant ces conclusions, sans les assortir d'aucun moyen critiquant la régularité ou la légalité de cet arrêté ; que la régularisation de cette demande par un mémoire régulièrement motivé n'est intervenue que le 2 janvier 2016, après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a expiré deux mois après la notification de la décision du rejet de son recours hiérarchique, dont il est constant qu'elle est intervenue le 16 décembre 2014, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant avait présenté avant cette date une demande d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, la demande formée de M. B... devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable, comme le soutient le préfet de police devant la Cour et l'avait soutenu le ministre de l'intérieur devant les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés par le requérant et les autres fins de non recevoir présentées par le préfet de police, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2014 et de la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01183