Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, MmeA..., représentée par Me Visscher, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516680/6-1 du 12 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- des circonstances humanitaires justifient qu'il soit fait droit à sa demande de titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le Cameroun comme pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les pièces produites par Mme A...ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ;
- il existe au Cameroun des établissements hospitaliers susceptibles de prendre en charge MmeA... ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par MmeA..., il renvoie la Cour à ses écritures de première instance.
Par une décision n° 2016/008934 du 8 avril 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., née le 6 septembre 1976, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 4 janvier 2005 selon ses déclarations ; que le 27 février 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 février 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus établis les 17 juin 2015 et 2 octobre 2015 par le professeur Prat, responsable du centre d'endoscopie digestive diagnostique et interventionnelle de l'hôpital Cochin à Paris, que Mme A... a été victime d'une erreur médicale lors d'une intervention pratiquée le 21 décembre 2011 dans le service de pathologie digestive de l'hôpital Lariboisière ; qu'il en est résulté, pour l'intéressée, diverses complications ayant nécessité des interventions chirurgicales étalées sur plus de deux ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A...était encore suivie, pour cette pathologie, par les services de ces deux hôpitaux et son état de santé, même s'il était en voie d'amélioration, n'était pas stabilisé ; que, de fait, Mme A...a dû subir deux autres interventions, les 17 juin 2015 et 19 janvier 2016 ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles cette pathologie est survenue et a été prise en charge, en refusant, le 4 mai 2015, de délivrer un titre de séjour à MmeA..., le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; qu'il s'ensuit que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt implique seulement que soit réexaminée la situation de MmeA..., en fonction notamment de l'évolution de son état de santé à la date de ce réexamen ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2016 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Visscher, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Visscher de la somme de 1 500 euros qu'elle demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1516680/6-1 du 12 février 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 mai 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Visscher, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Visscher, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDINLe greffier,
C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01653