Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2016, le 15 juin 2016 et le 6 décembre 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604020/8 du 18 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le magistrat désigné ne pouvait appliquer les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dès lors qu'elles n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux ;
- le magistrat désigné a jugé à tort qu'il avait commis une erreur d'appréciation en considérant que le comportement de Mme C...constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté ;
- l'arrêté du 16 mars 2016 a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit qui le fonde ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à Mme C...un délai de départ volontaire et en décidant de son placement en rétention administrative dès lors qu'elle ne présentait aucune garantie propre à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante espagnole née le 16 novembre 1981, qui déclare être entrée sur le territoire français en février 2016, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police, le 16 mars 2016, alors qu'elle se livrait sur la voie publique à une activité de racolage en vue de se prostituer ; que le même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a décidé son placement en rétention ; que, par jugement du 18 mars 2016, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris, saisi par Mme C...en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ;
3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme C...a été prise par le préfet de police au motif qu'elle s'adonnait au racolage dans le secteur du bois de Boulogne, qui connaît une forte activité prostitutionnelle générant de graves troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a reconnu devant les services de police tirer l'intégralité de ses ressources d'une activité de prostitution, a été interpellée pour des faits de racolage ; que ces faits constituaient à la date de la décision attaquée un délit réprimé par l'article 225-10-1 du code pénal ; que, par ailleurs, le préfet de police verse au dossier diverses pièces desquelles il ressort que les activités de racolage et de prostitution contribuent de manière significative à troubler la tranquillité et la sécurité des riverains du bois de Boulogne ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en l'absence de circonstances particulières, les faits reprochés à l'intéressée ne suffisaient pas à caractériser une menace pour l'ordre public, justifiant l'édiction d'une mesure d'éloignement ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
6. Considérant que par un arrêté n° 2016-00100 du 17 février 2016, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 26 février 2016, le préfet de police a donné délégation à M. A... B..., signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer tous les actes contenus dans les décisions litigieuses ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 ainsi que les articles L. 511-3, L. 511-3-1, L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; que cette décision répond donc aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la menace pour l'ordre public que constituait le comportement de Mme C...était réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française pour justifier, sans atteinte au principe de proportionnalité, la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'en se bornant à indiquer " qu'il y a urgence à exécuter la mesure d'éloignement ", sans préciser les raisons s'opposant à ce que le délai de départ de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit accordé à MmeC..., le préfet de police a insuffisamment motivé en fait la décision contestée ; que cette dernière est dès lors fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention :
10 Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
11 Considérant que l'illégalité de la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire emporte celle de la décision de placement en rétention de Mme C...prise sur le fondement de la première ;
12 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 mars 2016 constatant la caducité du droit au séjour de Mme C...et l'obligeant à quitter le territoire français ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1604020/8 en date du 18 mars 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16 mars 2016 du préfet de police obligeant
Mme C...à quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cette décision sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme D... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01664