Par un arrêt n° 14PA00176 du 21 octobre 2014, la Cour, sur appel du ministre de l'intérieur, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Par une décision n° 386558 du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 21 octobre 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant cette même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2014 et le 14 septembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1316982/8 du 2 décembre 2013 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- aucun texte n'obligeait l'administration à respecter un délai minimum entre la notification à M. B...de ses droits et obligations au cours de la procédure de demande d'asile et l'audition de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- en tout état de cause, en l'espèce, le délai dont a disposé M. B...était suffisant ;
- l'administration n'était pas tenue d'informer M. B...de la possibilité qu'il avait de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ;
- dans sa décision du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat a commis une erreur d'interprétation des dispositions de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 ;
- M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 16 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont le délai de transposition expirait, en vertu du 1 de l'article 51 de la directive, le 20 juillet 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté ;
- les dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'administration de mentionner la justification de la nécessité du recours à un interprète par voie téléphonique dans le procès-verbal faisant état de la teneur de l'audition de l'étranger par l'agent de l'OFPRA ;
- il n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il s'est borné à apprécier la crédibilité des déclarations de M.B... ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... en estimant que sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait de la violation de l'article 10.1 c) de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 dès lors qu'il n'a pas pu communiquer avec un représentant du HCR et n'a pas été informé de cette possibilité ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait de la violation de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 10.1 a) et 12.1 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, son droit à être assisté d'un avocat ou d'une organisation humanitaire ayant été rendu ineffectif par la trop grande célérité de la procédure ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance des articles 12 et 16 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs respectivement aux garanties accordées aux demandeurs d'asile et au contenu de l'entretien personnel ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la justification de la nécessité du recours à un interprète par voie téléphonique n'a été formalisée ni dans le procès-verbal faisant état de la teneur de son audition par l'agent de l'OFPRA, ni dans tout autre pièce produite devant le Tribunal administratif de Paris ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dès lors que le ministre de l'intérieur a outrepassé sa compétence en se livrant à un examen approfondi de sa situation afin de déterminer si la qualité de réfugié devait lui être reconnue au sens de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ses déclarations permettant de tenir pour crédible une menace personnelle, actuelle et directe justifiant un examen approfondi de sa demande ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Halard, avocat du ministre de l'intérieur.
1.
Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 26 septembre 1992, a fait l'objet le 26 novembre 2013 d'un refus d'entrée sur le territoire lors de son arrivée en France à l'aéroport de Roissy dès lors qu'il était dépourvu de tout document de voyage valable ; qu'ayant refusé d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc en application de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été maintenu en zone d'attente ; qu'il a demandé le 27 novembre 2013 à être admis sur le territoire français au titre de l'asile ; que, le jour même, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté comme manifestement infondée la demande présentée par M. B... et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ; que, par un jugement du 2 décembre 2013, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que, par un arrêt du 21 octobre 2014, la Cour a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par une décision du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, applicable à la date de la décision contestée : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; / b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes (...) c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier ne leur est pas refusée " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. Les États membres accordent aux demandeurs d'asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de la même directive : " 1. Les États membres autorisent le HCR : a) à avoir accès aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire ; / b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente ; c) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans (...) un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix... " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. / Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 10 de la directive 2005/85/CE, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande ; que, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision du 8 juin 2016, ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) ;
5. Considérant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 novembre 2013 du ministre de l'intérieur au motif que le droit de M. B...à l'assistance d'un avocat ou d'une association humanitaire habilitée et son droit à communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) ou toute autre organisation agissant au nom du HCR ont été rendus ineffectifs par la brièveté du délai séparant la notification à l'intéressé de ses droits et obligations de son audition par un agent de l'OFPRA ; que, cependant, était également soulevé devant le Tribunal le moyen tiré de ce que M. B...n'a pas été informé de la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR, possibilité prévue par le c) du 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas été informé de cette possibilité ; que, dans ces conditions et dès lors que le magistrat délégué aurait dû, en tout état de cause, annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 novembre 2013, en vertu de la règle rappelée au point 4 ci-dessus, qui s'impose en l'espèce en raison de l'autorité de la chose jugée sur le point de droit ayant fait l'objet de la décision du 8 juin 2016 du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 novembre 2013 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02029