Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608833/2-1 du 25 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Paris a jugé à tort que M. B...justifiait, à la date de l'arrêté, d'une résidence habituelle en France au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a jugé à tort que le motif d'annulation retenu impliquait nécessairement la délivrance à M. B...d'un titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 9 avril 1971 à Lagos au Nigéria, est entré en France le 27 mai 2014 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 9 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 décembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas la condition de résidence habituelle prévue par ces dispositions ; que, toutefois, les pièces produites par M. B... devant les premiers juges sont suffisamment probantes pour établir qu'il résidait en France depuis au moins le 20 mars 2015 ; que, dès lors, qu'il résidait en France depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée, il est fondé à soutenir que son séjour présentait, à la date de l'arrêté litigieux, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant pour permettre de le regarder comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le motif d'annulation retenu par les premiers juges impliquait seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1608833/2-1 du 25 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de police et à M. C...B....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03546