Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016 et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2016 et le 27 avril 2017, M. A..., représenté par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2015 ;
2°) à titre principal, de lui accorder la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'administration à lui verser la somme de 28 975 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cession des biens immobiliers litigieux constitue la seconde cession d'un immeuble neuf, qui doit donc être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
- l'administration a formellement pris position en faveur de l'exonération, qui ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un rehaussement en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a également méconnu sa propre doctrine, applicable au cours de la période en litige, référencée 8A-1131 ;
- subsidiairement, le rappel doit être réduit d'une somme de 4 342 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée payée sur sa quote-part de travaux de copropriété ;
- si le rappel est fondé, alors l'administration aurait dû accorder un dégrèvement d'impôt sur le revenu à concurrence de 29 703 euros et de droits d'enregistrement au profit de l'acquéreur, à concurrence de 28 975 euros.
Par des mémoires enregistrés le 17 mai 2016 et le 7 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,
- et les observations de Me Chareyre, avocat de M.A... ;
1. Considérant que le 20 juillet 2007, M. A...a acquis auprès de la SARL Foch Investissement, dont il est le gérant et associé majoritaire, les lots 10 et 19 d'un immeuble situé rue Deleuvre à Lyon (4ème arrondissement), correspondant à un appartement et un local avec garage, pour un montant de 261 064,46 euros TTC, auquel s'ajoute une charge augmentative du prix pour la prise en charge de travaux de copropriété d'un montant de 26 495 euros ; que ces lots ont été revendus le 10 septembre 2009 à M. B...pour un prix de 645 000 euros ; que cette dernière vente n'a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée mais soumise aux droits d'enregistrement au taux de droit commun prévu par l'article 1594 D du code général des impôts ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que la date d'achèvement des travaux ayant été fixée au 4 février 2009, cette vente devait être regardée comme la première cession de cet immeuble, intervenue dans un délai de moins de cinq ans après l'achèvement des travaux ; qu'elle a, par conséquent, estimé qu'elle devait faire l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant fixé en dernier lieu, après déduction des factures de travaux, à 40 380 euros, assorti des intérêts de retard pour un montant de 1 454 euros ; que M. A... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de l'opération en litige: " Sont également soumis à la taxe (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) Les ventes d'immeubles (...). 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : " Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations. " ;
4. Considérant que M. A...explique que la SARL Foch Investissement a effectué des travaux dans cinq bâtiments de l'ensemble immobilier situé rue Deleuvre, numérotés A à E et que l'appartement et le local avec garage litigieux, qu'il a acquis le 20 juillet 2007, étaient situés dans le bâtiment D, lequel aurait déjà été achevé à cette date ; qu'il en déduit que la cession de cet appartement à M. B..., le 10 septembre 2009, ne constituait pas la première cession après achèvement des travaux et devait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 2 du 7° de l'article 257 précité du code général des impôts ; que, toutefois, selon les termes mêmes de l'acte de vente du 20 juillet 2007, le lot n° 10, objet de cette vente, consistait en un local à aménager, les travaux d'aménagement étant à la charge de l'acquéreur ; qu'ainsi, l'appartement dont il s'agit n'était pas achevé à cette date ; que l'acte de cession du 10 septembre 2009 mentionne que la date d'achèvement des travaux a été fixée au 4 février 2009 ; que M. A...n'établit par aucun des documents produits que le bâtiment D était achevé à la date où il a acquis ses lots ; qu'au contraire, la déclaration H2 déposée par ses soins au centre des impôts fonciers pour les lots litigieux mentionne une date d'achèvement des travaux au 31 mars 2009 qui, quoique s'écartant de la date du 4 février 2009, mentionnée à l'acte du 10 septembre 2009, demeure postérieure à l'acquisition de l'immeuble ; qu'ainsi, l'administration rapporte la preuve que la cession du 10 septembre 2009 constitue la première cession après achèvement des travaux et que l'opération était, par conséquent, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 de ce code : " (...) II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ; que l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code énumère les mentions obligatoires devant figurer sur les factures ;
6. Considérant que M. A...fait valoir que, conformément au contrat de vente qui prévoyait qu'il verserait à la SARL Foch Investissement, à titre de charge augmentative du prix, une somme de 26 495 euros, le syndic de copropriété de l'immeuble litigieux lui a adressé, le 20 juillet 2007, un état des sommes correspondant à sa quote-part des travaux, pour un montant de 26 495 euros dont 4 342 euros de taxe sur la valeur ajoutée, dont il demande la déduction ; que, toutefois, ce document, qui ne comporte pas les mentions prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, ne peut être assimilé à une facture au sens des dispositions précitées ; que, d'ailleurs, ces travaux, réalisés avant la cession, ont nécessairement été facturés à la SARL Foch Investissement et non à M.A..., tandis que le syndic de copropriété n'est pas davantage la personne ayant collecté ladite taxe ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A...fait valoir que l'imposition de la vente des lots 10 et 19 à la taxe sur la valeur ajoutée modifie le montant de la plus-value qu'il a déclarée à l'occasion de cette opération et des droits d'enregistrement à verser par l'acquéreur, M. B..., cette circonstance est sans incidence sur le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dont il est lui-même redevable ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
9. Considérant, en premier lieu, que M. A...invoque le point 85 de la documentation administrative de base référencée 8A-1131 du 15 novembre 2001, alors applicable, aux termes duquel : " (...) un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme parvenu à son état complet d'achèvement lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou, en cas d'occupation - même partielle - des locaux (...). / Pour les locaux commerciaux situés dans les ensembles immobiliers et livrés bruts de béton, il y a lieu de considérer que leur achèvement coïncide avec la fin de l'intervention du constructeur et la mise à disposition de ces locaux au propriétaire ou locataire (...) " ; que, si M. A...fait valoir que lors de l'acquisition des lots en litige le 20 juillet 2007, ceux-ci lui avaient été livrés " bruts de béton ", il résulte des énonciations de la doctrine précitée que cette circonstance n'a d'incidence sur la date d'achèvement que s'agissant des locaux commerciaux ; que les lots litigieux étant à usage d'habitation, il n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant, en second lieu, que M. A...entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du contenu du courrier du 16 mai 2006 par lequel l'administration a indiqué à la SARL Foch Investissement que l'opération qu'elle s'apprêtait à engager devait s'analyser en une opération de reconstruction impliquant que la totalité de l'investissement et des travaux réalisés soit imposée à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, par cette prise de position, l'administration ne se prononce que sur la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL Foch Investissement lors de la vente de ces immeubles et non sur les ventes ultérieures par les acquéreurs ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la circonstance que l'administration n'ait pas, à ce jour, prononcé le dégrèvement partiel des droits d'enregistrement versés par l'acquéreur de l'immeuble litigieux lors de sa cession en 2009, n'est pas constitutive d'une faute lors de l'exécution des opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt en litige ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., au demeurant irrecevables, doivent être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
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N° 16LY00055