Résumé de la décision
M. et Mme C... ont vendu leur appartement situé rue de Marseille à Lyon le 30 août 2012 et ont déclaré une plus-value nette taxable de 67 072 euros. Suite à l'annulation de l'acquisition de leur résidence principale par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en 2014, ils ont demandé un dégrèvement de l'imposition de la plus-value, invoquant l'exonération prévue par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. Leur réclamation a été rejetée, puis leur demande a également été refusée par le tribunal administratif de Lyon, ce qui a conduit à un appel de leur part. La cour a finalement rejeté leur requête, confirmant l'imposition de la plus-value.
Arguments pertinents
1. Propriété de la résidence principale:
La cour a souligné que, au moment de la cession de l'appartement le 30 août 2012, M. et Mme C... étaient effectivement propriétaires de leur résidence principale. L’annulation rétroactive de leur acquisition ne les exonère pas de l’imposition sur la plus-value : " cette circonstance reste, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition de la plus-value réalisée en 2012".
2. Conditions d’exonération non remplies:
La cour a constaté que M. et Mme C... n'avaient pas respecté les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, notamment celle relative au délai de remploi de la plus-value, puisqu'ils n'ont acquis un nouveau bien qu’en septembre 2015 : "il est constant que M. et Mme C... n'ont acquis le bien constituant leur nouvelle résidence principale que le 29 septembre 2015, soit plus de vingt-quatre mois après la vente".
3. Doctrine administrative:
Concernant l'argument selon lequel l'administration aurait méconnu sa propre doctrine, la cour a affirmé que les impositions contestées ne faisaient pas suite à un rehaussement : "les impositions contestées ne font pas suite à un rehaussement au sens des dispositions précitées".
Interprétations et citations légales
1. Exonération des plus-values:
L'article 150 U du code général des impôts précise que : "II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) 1° bis Au titre de la première cession d'un logement (...) autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession." Ici, la cour a interprété cet article comme indiquant que la rétroactivité de l’annulation n'affecte pas la capacité d'un individu à être considéré comme propriétaire au moment de la cession.
2. Conditions de remploi:
L'exonération stipule également qu'elle s'applique à la fraction du prix de cession que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois : "l'exonération est applicable à la fraction du prix de cession que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois". Ce critère n'ayant pas été respecté par M. et Mme C..., la cour a refusé la demande d'exonération.
3. Doctrine administrative:
Selon l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il est mentionné que l'administration ne peut pas changer son interprétation si celle-ci avait été connue par le contribuable au moment des opérations : "elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente". Toutefois, dans cette affaire, la cour a interprété que les impositions en question ne relevaient pas d'un rehaussement, ce qui a conduit à la déclaration de l'inopérance de leur argument basé sur la doctrine.
Conclusion
La décision de la cour souligne l'importance du respect des conditions d'exonération présentées par le code général des impôts et clarifie la distinction entre la propriété effective et les effets d'une annulation rétroactive des actes d'acquisition. M. et Mme C... n'ont pas pu bénéficier de l'exonération de plus-value sur la vente de leur appartement en raison de la non-conformité aux délais de remploi.