1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas suivi la procédure de contrôle avec la société en participation et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration ne l'a pas informée de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers et a ainsi méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- les plantations agricoles sont éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
- le contrat de location porte sur des plans agricoles et non sur les terrains eux-mêmes ;
- l'administration a méconnu sa propre prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...est associée à hauteur de 6,73 % du capital de la société en participation (SEP) " DOM SEP 337 ", laquelle a fait l'acquisition d'une plantation de cinq hectares de christophines à Lorrain (Martinique), ainsi que de matériels divers et d'un véhicule ; que ces biens ont été donnés en location à M. et MmeC..., exploitants agricoles ; que Mme B... a sollicité, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt de 8 141 euros au titre de l'année 2008 et 1 849 euros au titre de l'année 2009, à raison de cet investissement ; qu'ayant constaté, à la suite d'un contrôle sur pièces, que, notamment, le contrat de location était civil et non commercial, l'administration a estimé que l'investissement ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article 199 undecies B et n'ouvrait donc pas droit à la réduction d'impôt ; que Mme B...a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt en litige résultent de la remise en cause des déclarations de la requérante elle-même et non de celles de la SEP " DOM SEP 337 " et de la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest, qui en assure la gestion ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de diligenter un contrôle de ces sociétés avant d'adresser une proposition de rectification à leurs associés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
5. Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; que cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ; que si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ; qu'il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ;
6. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 24 juillet 2012 que l'administration s'est fondée, pour remettre en cause la réduction d'impôt en litige, sur l'état joint aux déclarations fiscales de l'année 2008 établies par la SEP " Dom SEP 337 ", conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts en vertu desquelles doivent être indiqués à l'administration notamment la nature précise de l'investissement ainsi que le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ; que l'administration a pu, au vu de ces renseignements, constater que les investissements portaient sur une plantation de christophine qui a été donnée en location à des exploitants agricoles ; qu'elle en a déduit que les contrats de location ne revêtaient pas, par nature, un caractère commercial, mais civil, et que les investissements en cause n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour établir l'imposition en litige, l'administration se soit fondée sur des documents ou renseignements obtenus de tiers, autres que les déclarations de cette SEP ; que Mme B... n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que l'administration fiscale devait l'informer qu'elle disposait de ces documents conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, enfin, que Mme B...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ; qu'aux termes des quatorzième et seizième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code, auxquels renvoient les dispositions précitées : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : (...) 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial (...) " ;
9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. " ;
10. Considérant que Mme B...soutient que le contrat de location signé entre la société " Dom SEP 337 " et M. et Mme C...ne prévoit que la location de plants et non de terres agricoles, de sorte que l'activité de ladite SEP revêtirait un caractère commercial ; que, toutefois, MmeB..., qui n'est pas en mesure de produire ce contrat et se borne à produire un contrat qui serait similaire, concernant une autre société gérée par la SNC Nordy Gest, portant sur " une plantation de trois hectares de christophines ", n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le contrat de location en litige contiendrait des éléments susceptibles de lui donner un caractère commercial ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que les contrats de location des plantations ne revêtaient pas un caractère commercial et que la condition prévue par les dispositions précitées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction d'impôt n'était pas remplie ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
12. Considérant que le mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, adressé le 16 décembre 2016 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un autre litige, admettant le caractère commercial d'un contrat de location de plantation, au demeurant postérieur au rehaussement contesté par MmeB..., ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration dont celle-ci serait fondée à se prévaloir ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
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N° 17LY00836