Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015 sous le n° 15BX01751, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les plus-values en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la plus-value de cession aurait dû être totalement exonérée en application du dispositif transitoire prévu pour les opérations engagées avant le 25 août 2011 dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour en bénéficier : s'il n'y a pas eu de promesse de vente enregistrée, il y a eu une succession de véritables actes de vente conclus sous conditions suspensives, lesquels ont une portée juridique plus importante que la simple promesse de vente ;
- la doctrine fiscale a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser les modalités d'application du dispositif et de faire une appréciation extensive de la condition d'enregistrement de la promesse ; ainsi, la seule condition pour bénéficier du régime transitoire est d'établir avec certitude que la date de signature de la promesse de vente est antérieure au 25 août 2011 ; la doctrine fiscale n'entend en aucun cas donner une liste limitative des faits susceptibles de donner date certaine à la promesse ou à l'acte de vente ; au cas présent, dès la signature du premier acte de vente le 10 mai 2006, le requérant s'est irrévocablement engagé à céder son terrain ; l'opération a été initiée par la commune de Léognan et encadrée par des notaires, officiers publics ; les actes successifs concernent les mêmes parties et les mêmes parcelles ; la cession sous condition suspensive du 2 juillet 2009 a simplement été prolongée par celle du 24 janvier 2012 ;
- il convient de ne pas provoquer une rupture d'égalité dans l'application de la loi fiscale entre les signataires d'une promesse enregistrée et les signataires d'un acte plus " fort ", comme une vente sous conditions suspensives ;
- la réponse de l'administration en date du 12 décembre 2012 reconnaît l'existence et l'opposabilité de la promesse synallagmatique du 2 juillet 2009 sur la cession d'un terrain à bâtir, et donc que l'opération était véritablement engagée ; de façon contradictoire, elle n'en tire pas la conséquence que la vente ayant été conclue avant le 1er janvier 2013, elle bénéficiait des dispositions du régime transitoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 30 octobre 2012, M. A...a vendu deux parcelles de terrain à bâtir situées à Léognan à la société Mesolia Habitat. Il a déposé une déclaration de plus-value immobilière et s'est acquitté de l'imposition correspondante. Par réclamation du 26 juillet 2013, il en a sollicité le remboursement au motif que la plus-value était exonérée en application du dispositif transitoire prévu à l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. L'administration a rejeté cette réclamation, et M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté. Il relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en décharge :
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. En vertu des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, les plus values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 21 septembre 2011 : " I. La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ". L'article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a instauré de nouvelles modalités de prise en compte de l'abattement pour durée de détention, applicables aux plus values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012, et a fixé ledit abattement à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième, 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième, précisant que l'exonération est acquise au-delà d'un délai de détention de trente ans. L'article 29 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a reporté l'entrée en vigueur du nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières pour les cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 d'une part et pour lesquelles la vente est conclue avant le 1er janvier 2013 d'autre part.
3. M. A...soutient qu'il peut prétendre au dispositif transitoire prévu par l'article 29 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 et bénéficier d'une exonération totale de la plus-value immobilière dès lors qu'il a engagé depuis 2006 de véritables négociations avec la société Mesolia Habitat en vue de la vente des parcelles dont il est propriétaire et que deux actes de vente assortis de conditions suspensives ont été signés le 10 mai 2006 et le 2 juillet 2009.
4. La vente qui a dégagé la plus-value en litige a été réalisée le 30 octobre 2012, de sorte que la condition tenant à la conclusion de la vente avant le 1er janvier 2013 est remplie. En revanche, il résulte de l'instruction que les contrats dénommés " ventes conditionnelles " dont se prévaut le requérant correspondent à des projets qui n'ont pas été réalisés et que le compromis qui a précédé la vente en litige a été signé le 24 janvier 2012, soit postérieurement à la date prévue par l'article 29 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Dès lors, le requérant ne pouvait, en application de la loi fiscale, bénéficier du dispositif transitoire instauré par l'article 29 de ladite loi en faveur des terrains nus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
5. La doctrine administrative référencée 8M-3-12 du 19 avril 2012 prévoit : " (...) seules les promesses de vente présentées à la formalité de l'enregistrement au service des impôts bénéficient des dispositions de l'article 29 précité de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011. En posant cette première condition, l'intention du législateur est de réserver le bénéfice de l'entrée en vigueur différée des nouvelles modalités d'application de l'abattement pour durée de détention aux seules opérations véritablement engagées avant le 25 août 2011 par une promesse de vente. Dès lors, il a paru possible d'admettre que cette condition est remplie lorsque, antérieurement au 25 août 2011, les promesses de vente ont été passées en la forme authentique ou ont acquis date certaine au sens de l'article 1328 du code civil. A cet égard, conformément aux dispositions de l'article 1328 précité du code civil, outre l'enregistrement de l'acte, deux événements confèrent une date certaine à un acte sous seing privé : - le décès de l'un de ceux qui ont signé l'acte. L'acte reçoit une date fixe à la date du décès ; - la constatation de la substance de l'acte sous seing privé dans un acte dressé par un officier public. Enfin, pour les promesses de vente qui n'ont pas acquis date certaine dans les conditions précitées avant le 25 août 2011, il a également paru possible de les faire bénéficier des dispositions de l'article 29 de la quatrième loi de finances pour 2011 à la condition que leur signature à une date antérieure au 25 août 2011 soit établie avec certitude. A cet égard, cette certitude sera considérée comme établie dans l'hypothèse où il pourra être justifié du versement avant le 25 août 2011 en la comptabilité d'un tiers (notaire, agent immobilier, etc.), et à quelque titre que ce soit (acompte, arrhes, indemnités d'immobilisation...), d'une somme afférente à la promesse de vente invoquée (...) ".
6. M. A...fait valoir que plusieurs actes de vente sous seing privé sous conditions suspensives ont été signés avec la société Mesolia Habitat les 10 mai 2006, en 2007, le 2 juillet 2009 puis le 24 juillet 2012 et qu'il n'existe aucun doute quant à la date de signature de ces actes dans la mesure où l'opération immobilière en cause était initiée par les autorités publiques, à savoir la commune de Léognan, et encadrée par les notaires.
7. Toutefois, les compromis de vente intervenus en 2006, 2007 et 2009 dont se prévaut le requérant, ont trait à des projets qui n'ont pas abouti et qui ne peuvent être regardés, au sens de la doctrine précitée, comme démontrant que l'opération réalisée le 30 octobre 2012 était " véritablement engagée " avant le 25 août 2011. Par ailleurs, le compromis de vente ayant précédé la vente en litige a été signé le 24 janvier 2012 soit également postérieurement au 25 août 2011. Dans ces conditions, M.A..., qui ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la distinction faite entre les signataires d'une promesse de vente enregistrée et les signataires d'un compromis de vente non soumis à la formalité de l'enregistrement porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, ne peut bénéficier de la doctrine administrative précitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017
Le premier assesseur,
Florence MadelaigueLe président-rapporteur,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01751