Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2015, le 18 mai 2016 et le 5 décembre 2016, la Sarl La Taverne de Tasdon, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des rappels en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition transactionnelle de l'interlocuteur départemental du 18 juillet 2011 méconnaît les dispositions des articles L. 48, L. 247 et L. 61 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de graves irrégularités privant sa comptabilité de valeur probante ;
- la méthode de reconstitution des ventes est radicalement viciée dans son principe même dès lors qu'elle omet de tenir compte de son activité de bar à vin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2016, le 28 novembre 2016 et le 21 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl La Taverne de Tasdon ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 décembre 2016 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl La Taverne de Tasdon a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 11 août 2010, qu'elle entendait mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009. La Sarl La Taverne de Tasdon relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et rappels ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. Il résulte de l'instruction que par courrier du 5 mai 2011, la société requérante a présenté une demande tendant à la saisine de l'interlocuteur départemental et que, suite à l'entrevue ayant eu lieu le 20 mai 2011 au cours de laquelle cette dernière a exposé les difficultés financières auxquelles elle serait confrontée en cas de maintien des impositions et rappels en litige, ce dernier lui a adressé, par courrier du 18 juillet 2011, une proposition de transaction portant remise des majorations fiscales et d'une partie des rectifications relatives aux omissions de recettes. La procédure de transaction n'a pas abouti et les impositions et pénalités en litige ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2011.
3. La société requérante soutient qu'en répondant à sa demande d'interlocution par une proposition de transaction, dont la signature vaudrait renonciation à toute procédure contentieuse, l'administration aurait méconnu les articles L. 48 et L. 61 du livre des procédures fiscales, d'une part, et que cette proposition transactionnelle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 247 du même livre en vertu desquelles la transaction ne peut porter que sur les pénalités, d'autre part.
4. Toutefois, la Sarl La Taverne de Tasdon, dont il résulte de l'instruction que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental, à laquelle il a été fait droit, avait été présentée dans le cadre de la procédure transactionnelle, ne peut se prévaloir des irrégularités éventuelles qui auraient entaché la proposition de transaction à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ". Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ".
En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :
6. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, que les bandes de caisses enregistreuses de la société requérante ne mentionnaient pas la nature des produits vendus, ce qui faisait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés. L'agent vérificateur a également constaté que les stocks présentaient des erreurs pour deux fournisseurs, dont les marchandises livrées n'avaient pas été comptabilisées, que certaines marchandises avaient été enregistrées deux fois, que certaines factures n'avaient pas été
enregistrées sur le bon exercice et que les factures comptabilisées sur les exercices suivants n'étaient pas intégrées dans les inventaires de stocks correspondants. Dans ces conditions, l'administration a pu rejeter la comptabilité présentée par la Sarl La Taverne de Tasdon comme dépourvue de caractère probant et procéder à la reconstitution des recettes de la société.
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
7. Ainsi qu'il a été dit, précédemment, la comptabilité présentée par la Sarl La Taverne de Tasdon est entachée de graves irrégularités. Les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu le 8 avril 2011 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En conséquence, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte la preuve de l'exagération des redressements.
8. Pour procéder à la reconstitution des recettes de l'entreprise, le vérificateur s'est fondé sur des données propres de l'exploitation pour déterminer les recettes à partir des factures présentées en y appliquant des facteurs correcteurs d'offerts (5 % de l'ensemble des bouteilles de 75 cl et 5 % sur le " vin en vrac ") et de pertes ( 2 % de pertes " sur le vin en vrac "). La société requérante qui ne conteste pas ces éléments de la reconstitution de ses recettes, se borne à faire valoir qu'elle exerce trois activités distinctes : bar à vin, cave à vin et restaurant et que le vérificateur a ventilé les ventes de vin en bouteille en omettant de tenir compte de son activité de bar à vin. Toutefois, l'administration a pris en compte, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une activité bar à vin à laquelle elle a affecté, en l'absence de tout justificatif apporté par la société, l'achat d'une bouteille par jour pour la consommation au verre.. Par suite, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des redressements.
9. Il résulte de ce qui précède que la société la Taverne de Tasdon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la Sarl la Taverne de Tasdon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl la Taverne de Tasdon et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02764