Résumé de la décision
M. A..., ressortissant comorien, a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Mayotte daté du 27 août 2015, qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 4 décembre 2014, lui refusant un titre de séjour "vie privée et familiale" et lui ordonnant de quitter le territoire français. La cour a considéré que la requête était irrecevable car tardive, le délai d'appel de trois mois étant dépassé. Par conséquent, elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. A..., y compris celles relatives à une injonction et à l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Tardivité de la requête : La cour a souligné que la requête d'appel enregistrée le 30 janvier 2017 était tardive. En effet, M. A... avait été notifié du jugement le 14 septembre 2015, et sa demande d'aide juridictionnelle, qui aurait pu prolonger le délai d'appel, avait été faite le 25 septembre 2015. Toutefois, la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle était intervenue au-delà du délai, entraînant ainsi la prescription de son droit d'appel.
- Citation pertinente : "Sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2017, est, par suite tardive, et doit être rejetée."
2. Méconnaissance des droits : M. A... soutenait que le préfet avait violé son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, la cour n'a pas examiné ce point faute de recevabilité de l'appel.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi :
1. Code de justice administrative - Article R. 811-4 : Cet article stipule que, à Mayotte, le délai d'appel est porté à trois mois. La cour a interprété que le recours de M. A... devait être introduit dans ce contenu, et toute extension du délai dépend d'une demande d'aide juridictionnelle faite dans les limites de ce délai.
- Citation : "A Mayotte (...), le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois."
2. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 38 : Cet article précise que si une demande d'aide juridictionnelle est introduite avant la fin d'un délai, cela permet de prolonger ce délai pour introduire une action en justice. Toutefois, la cour a observé que dans ce cas, la demande d'admission à l'aide juridictionnelle était postérieure au délai requis, ne permettant ainsi aucune extension.
- Citation : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai... l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai..."
En conclusion, la cour a statué sur la tardivité de la requête et le non-respect des procédures de demande d'aide juridictionnelle, soulignant ainsi l'importance de respecter les délais dans les procédures administratives.