Par un arrêt n° 15BX01442 du 10 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Par une décision du 22 février 2017, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2017 sous le n°17BX00528, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, annulé l'arrêt n° 15BX01442 précité et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2017, M.B..., représenté par Me Georges, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la même décision a été édictée en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- le refus d'octroi d'un délai supérieur à trente jours n'est pas motivé ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 avril 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2017 l'instruction de l'affaire a été rouverte.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité géorgienne, né le 14 janvier 1992, est entré régulièrement en France le 20 mai 2011 et a bénéficié à compter du 25 octobre 2012, au titre de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 22 avril 2014. Le 13 mai 2014, il sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Malgré l'avis favorable sur sa demande émis le 11 juin 2014 par le médecin désigné de l'agence régionale de santé, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 25 novembre 2014, rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 15BX01442 du 10 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre de l'intérieur, a, par décision du 23 mars 2015, annulé l'arrêt de la cour du 10 novembre 2015 et lui a renvoyé l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)".
3. Si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.
4. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 11 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de la Vienne a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Géorgie, son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux produits par M. B..., que ce dernier fait l'objet d'un suivi psychiatrique et qu'il poursuit un traitement substitutif aux opiacés à base de Subutex, dont le principe actif est la buprénorphine. Il résulte également de ces pièces médicales qu'un défaut de soins exposerait M. B...à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment à un " risque de décompensation psychotique ".
5. Le préfet de la Vienne a néanmoins considéré que si l'état de santé de M B...nécessitait une prise en charge médicale, il existait en Géorgie des médicaments adaptés à ses pathologies. Le préfet se prévaut, à cette fin, d'un rapport de Harm Reduction International établi en 2012 et d'un rapport du Conseil de l'Europe de 2014 recensant les pays offrant un traitement de substitution aux opiacés, au nombre desquels figure la Géorgie et d'un courrier du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie en date du 13 juin 2013 attestant de l'existence dans ce pays de structures de soins pour les affections psychologiques et psychiatriques. Le préfet indique en outre qu'est disponible en Géorgie le médicament prescrit à M. B...pour ses problèmes d'ordre psychiatrique sous sa forme de substitution.
6. Il ressort des pièces produites par le préfet que le traitement de substitution aux opiacés disponible en Géorgie l'est sous deux formes : la méthadone (M) et la buprenorphine-naloxone combination (BN). Or, il ressort du certificat médical du Dr A...en date du 10 mars 2017, produit par le requérant, qu'aucune autre molécule que celle du principe actif du Subutex, la buprénorphine, ne doit être prescrite à l'intéressé. Il n'est pas établi que le générique disponible en Géorgie, qui associe deux ingrédients actifs, la buprénorphine et la naloxone, serait adapté à la pathologie de M.B.... Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige procède d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
10. En l'absence d'éléments d'information sur l'état de santé de M. B...tel qu'il se présente à la date du présent arrêt, l'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que le préfet de la Vienne, après avoir muni M. B...d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
11. En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Georges, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1403484 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M.B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois, suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Georges, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Vienne et à Me Georges.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Marianne PougetLe greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00528