Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, la SAS Clinique La Pinède, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, il incombe de se placer à la date d'octroi de l'aide pour déterminer si les aides excèdent le plafond de minimis de 200 000 euros et plus précisément à la date où le droit légal de recevoir les aides est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale ;
- la date d'octroi d'une aide doit correspondre à la date à laquelle la dette fiscale est connue de l'entreprise et officiellement constatée ; en matière d'impôt sur les sociétés, cette date correspond à la date limite de dépôt du relevé de solde de liquidation et est indépendante de l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'avantage ;
- en l'espèce, l'aide correspondant à l'exonération d'impôt sur les sociétés du bénéfice réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007, soit 138 692 euros, lui a été octroyée à la date limite de dépôt du relevé de solde de liquidation, soit le 15 avril 2008, et non en 2007 comme le prétend l'administration, tandis que celle correspondant à l'exonération d'impôt sur les sociétés du bénéfice réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008, soit 189 495 euros, l'a été, suivant les mêmes principes, le 15 avril 2009 ; dès lors, il doit être constaté qu'elle n'a bénéficié d'aucune aide en 2007 et qu'elle s'est vu octroyer en 2008, une aide de 138 692 euros, inférieure au plafond de 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Clinique La Pinède ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Clinique La Pinède a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle l'administration a considéré que l'avantage fiscal, dont la société s'était prévalue pour l'année 2008 dans le cadre de l'exonération d'impôt sur les sociétés des entreprises nouvelles, devait être plafonné par la règle de minimis prévue par le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006. Il en est résulté une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 128 187 euros en droits et 10 768 euros en pénalités au titre de l'exercice clos en 2008. La SAS Clinique La Pinède relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes.
2. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, (...), jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) IV (...) Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " 2. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. (...) La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'Etat membre concerné. ". Aux termes du point 10 des motifs de ce règlement : " (...) l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que les conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt sont constatées au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt est calculée. Par suite, c'est à la date de clôture de l'exercice, qui correspond à la date à laquelle est né le droit à réduction, que le droit légal de recevoir l'aide correspondante doit être regardé comme conféré à son bénéficiaire. Il en résulte que c'est à cette date que doit s'apprécier le respect du seuil défini par le règlement précité du 15 décembre 2006 et non, comme le soutient la société requérante, à la date limite de dépôt du relevé de solde de liquidation qui correspond, ce que ne conteste pas l'administration, à la date d'octroi de l'aide.
4. Ainsi, l'aide de 138 692 euros dont la SAS Clinique La Pinède a bénéficié au titre de l'exercice 2007, qui coïncide avec l'année civile, doit être regardée comme lui ayant été accordée le 31 décembre 2007 et non le 15 avril 2008, date de dépôt du relevé du solde de liquidation. Suivant les mêmes principes, l'aide de 189 495 euros dont elle a bénéficié au titre de l'exercice 2008 doit être regardée comme lui ayant été octroyée le 31 décembre 2008. Le respect du plafond de minimis s'appréciant de manière glissante sur une période de trois exercices fiscaux, il convenait d'additionner les aides perçues au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 pour vérifier le respect du plafond de 200 000 euros posé par le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 à la clôture de l'exercice 2008. Le montant total de ces aides s'élevant à la somme de 328 187 euros, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la rectification d'une somme de 128 187 euros excédant ce plafond au titre de l'année 2008.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Clinique La Pinède n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SAS Clinique La Pinède est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clinique La Pinède et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02669