Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2016 ;
2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet du 21 octobre 2013 et la proposition de rectification du 13 août 2013 ont été signées par des autorités incompétentes ;
- l'acquisition du véhicule Ferrari 458 spider, le 20 février 2012 constitue une opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en lien avec son activité commerciale ; cet achat ne constitue pas une opération d'ordre patrimonial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les vices qui entachent la décision de rejet d'une réclamation préalable sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
- subsidiairement, le vérificateur qui a engagé la vérification de comptabilité était compétent pour le faire et, en tout état de cause, la décision de restituer ou non le crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ne constitue ni un rehaussement, ni un rappel d'impôt, ce qui rend le moyen inopérant ;
- il n'est pas établi que l'achat du véhicule concerné a été effectué pour les besoins d'une activité commerciale d'achat-revente de véhicules ni qu'il a été réellement affecté à une activité économique ; la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cet achat ne pouvait être déduite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... qui exerce depuis 1989, au sein d'une entreprise individuelle située à Tarare (Rhône) sous l'enseigne commerciale J.G.L. Décoration, l'activité de " plomberie, chauffage, électricité, carrelage, pose de revêtements de sols et muraux, décoration et vente de meubles neufs et textiles ", a souscrit, le 30 octobre 2005, auprès du greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare une déclaration en vue d'adjoindre à ces activités celles de " marchand de biens ; achat et vente de véhicules neufs et d'occasion " ; qu'il a déposé au titre de l'année 2012 une déclaration de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 41 666 euros, dont il a demandé le remboursement partiel à hauteur de 39 000 euros ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 13 août 2013, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40 097 euros se rapportant à l'achat, le 20 février 2012, d'un véhicule de tourisme Ferrari 458 Spider au motif que l'exercice effectif par le requérant d'une activité de négoce de véhicules n'était pas établi ; que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. A... a été rejetée, le 21 octobre 2013 ; que M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
2. Considérant, en premier lieu, que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que la demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un contribuable à l'administration a le caractère d'une réclamation ; que lorsque l'administration, saisie d'une telle demande procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé, elle n'engage pas une procédure de reprise ou de redressement ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation contentieuse présentée par M. A... ainsi que du signataire de la proposition de rectification du 13 août 2013 sont inopérants ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. /(...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; que l'article 271 dudit code dispose que : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ".
4. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition ; qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes : / (...) c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de la même directive : " Est considéré comme " assujetti " quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / Est considérée comme " activité économique " toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). / Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité ; qu'une activité est, en règle générale, qualifiée d'économique lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération ; que la possibilité de qualifier une opération d'" opération à titre onéreux " suppose uniquement l'existence d'un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l'assujetti ; qu'ainsi, le fait qu'une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix normal du marché est sans pertinence s'agissant de cette qualification ; qu'il en va de même du lien pouvant éventuellement exister entre les parties à l'opération ;
6. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction effectuée par M. A... sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40 097 euros ayant grevé l'achat d'un véhicule de marque Ferrari 458 Spider, au motif que l'exercice effectif par celui-ci d'une activité de négoce de véhicules automobiles n'était pas établi ;
7. Considérant qu'il est constant que depuis le 1er septembre 2005, date à laquelle il a déclaré le début de son activité d'achat et de revente de véhicules automobiles, M. A... a revendu, le 19 mars 2007 à un concessionnaire automobile, un véhicule Ferrari 430 qu'il avait acquis à titre personnel, le 14 mars 2006 ; que le 29 juillet 2009, il a vendu un véhicule Ferrari modèle California, qu'il avait acquis le 28 mai 2009, après avoir parcouru plus de 5 000 kilomètres ; que le 5 janvier 2011, il a vendu un véhicule Ferrari Scuderia, qu'il avait acheté neuf le 29 janvier 2008, après avoir parcouru entre 25 et 30 000 kilomètres ; que le 20 février 2012, il a vendu un véhicule Ferrari F 458 Italia V8 4.5 qu'il avait acquis neuf à titre personnel le 5 janvier 2011, après avoir parcouru 13 500 kilomètres ; qu'enfin, la reprise de ce véhicule lui a permis d'acquérir le même jour un véhicule neuf Ferrari 458 Spider pour un montant de 244 676 euros toutes taxes comprises ; qu'en ce qui concerne l'ensemble de ces opérations, le requérant produit une attestation de son expert-comptable indiquant que l'achat et la revente du véhicule Ferrari modèle California, en 2009 ont donné lieu à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ainsi que d'une plus-value dans les comptes annuels de son entreprise ; qu'en revanche, il ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait réalisé une opération similaire concernant un autre véhicule de marque Ferrari au cours de l'année 2010 ;
8. Considérant que l'ensemble de ces opérations d'achat et de revente de véhicules automobiles réalisées majoritairement par le requérant à des fins personnelles, ne saurait caractériser une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la circonstance que le requérant aurait présenté le véhicule Ferrari 458 Spider à différents clients potentiels ne permet pas d'établir que cet achat aurait été effectué par un assujetti agissant de manière habituelle dans le cadre d'une activité économique et qu'il puisse entrer dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à M. A... le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du véhicule Ferrari 458 Spider ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
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N° 16LY02068