Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les médicaments qu'elle prend ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et il n'existe pas de traitement équivalent ; de même, le suivi psychothérapeutique dont elle bénéficie ne peut être mis en place dans ce pays où ses troubles psychiatriques trouvent leur origine ; le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle vit avec un compatriote titulaire d'un statut de réfugié ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., née le 18 mai 1980, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 4 novembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 mars 2013 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2013 ; que le 19 août 2013, elle a présenté une demande de titre de séjour sur fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 30 mars 2015, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel du jugement du 9 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 mars 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 13 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de l'Isère, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé à Mme A... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, en se fondant sur des éléments fournis par l'ambassade de France en République démocratique du Congo en date du 5 septembre 2013 et sur une fiche établie par l'organisation internationale pour les migrations indiquant que les institutions sanitaires de ce pays sont en mesure de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, et que les ressortissants congolais " sont indéniablement à même de trouver en République démocratique du Congo un traitement adapté à leur état de santé " ; que la requérante produit des certificats médicaux et des ordonnances indiquant qu'elle souffre de troubles anxiodépressifs nécessitant un traitement à base de Norset et de Théralène ; que la seule circonstance que certains des médicaments prescrits à Mme A... ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé publique congolais et révisée en 2010 ne suffit pas à établir qu'ils ne seraient pas disponibles dans ce pays ni, au demeurant, qu'un traitement approprié ne pourrait pas lui être administré compte tenu des médicaments commercialisés en République démocratique du Congo, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France ; que, si l'étude de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les soins psychiatriques en République démocratique du Congo, rédigée le 16 mai 2013, relève, comme le rapport publié en 2014 par l'office fédéral des migrations de Suisse et celui publié en 2012 par la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, des carences en personnels qualifiés et en institutions sanitaires spécialisées et leur inégale répartition sur le territoire congolais, elle confirme toutefois l'existence de tels personnels et de plusieurs cliniques psychiatriques, centres ou services spécialisés permettant un suivi psychothérapeutique, ainsi que la disponibilité de traitements médicamenteux requis pour soigner ces affections ; qu'en outre, Mme A... n'établit pas que les troubles psychiatriques dont elle est atteinte auraient effectivement et directement pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur ce fondement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si Mme A... soutient qu'elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de réfugié, il ressort des pièces du dossier que cette vie commune qui a débuté en juin 2013 est récente et que l'intéressée n'est pas sans attache dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, ainsi que ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
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N° 15LY03834