Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle vit régulièrement depuis novembre 2009 en France où se trouve l'intégralité de ses attaches familiales ; elle assiste quotidiennement sa mère qui est malade ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour en Albanie ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les observations de MeB..., substituant Me Sabatier, avocat de MmeC... ;
1. Considérant que Mme C..., née le 3 janvier 1986, ressortissante albanaise, est entrée en France le 7 novembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 septembre 2011 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 mars 2012 ; que par décisions du 13 février 2015, la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ces décisions du 13 février 2015 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que Mme C... soutient qu'elle vit régulièrement en France depuis novembre 2009, que l'intégralité de ses attaches familiales se trouve en France et qu'elle assiste au quotidien sa mère qui justifie d'un titre de séjour au regard de son état de santé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de vingt-trois ans et qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale en France ; qu'elle n'établit pas plus, par les pièces produites, qu'elle serait le seul membre de la famille à pouvoir assister sa mère malade, alors que ses frères et soeurs résident en France, sous couvert de titres de séjour ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus ne méconnaît pas davantage les stipulation du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, par les éléments dont elle fait état, Mme C... ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant, en premier lieu, que, compte-tenu de ce qui précède, les décisions refusant à Mme C... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
13. Considérant que Mme C...soutient qu'en cas de retour en Albanie et du fait de l'application de la loi du Kanun, elle s'expose aux agissements violents d'une puissante famille albanaise, à l'origine du meurtre de son frère aîné ; que, toutefois, elle n'établit pas la réalité des faits allégués ni l'actualité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Albanie ; qu'au demeurant, la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est donc aucunement établi que l'intéressée est personnellement et actuellement exposée à des violences ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie ou que, le cas échéant, les autorités de ce pays ne soient pas en mesure de lui apporter une protection suffisante ; que, par suite, la préfète de la Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
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N° 15LY03434