Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale, sans laquelle il pourrait être exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le système sanitaire de la République démocratique du Congo est globalement défaillant et il ne pourra pas y trouver un traitement approprié à son état de santé ; le refus de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de huit ans ; il vit en couple avec une personne titulaire d'une carte de résident de dix ans avec laquelle il a eu deux enfants ; il s'occupe du troisième enfant de sa compagne qui est de nationalité française ; la cellule familiale ne peut exister qu'en France ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision visant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant peut trouver un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- il conserve des attaches dans son pays d'origine et son comportement en France s'oppose à que soit reconnue une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu'en France ; les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., né le 5 mai 1969, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 5 août 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 octobre 2006 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 juin 2008 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 décembre 2008 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 1er septembre 2010 ; que le 12 février 2009, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2009 et par un arrêt de la cour du 18 février 2010 ; que le 20 juillet 2010, il fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2010 confirmé par un arrêt de la cour du 14 juin 2011 ; que le 17 avril 2012, il a fait l'objet d'un troisième refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant un an ; que ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2012 et par un arrêt de la cour du 30 avril 2013 ; que le 14 août 2013, il a fait l'objet d'un quatrième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2013 et par une ordonnance du président de la cour du 14 mai 2014 ; que le 30 décembre 2013, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour et que par décisions du 19 décembre 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 19 décembre 2014 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 31 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, considérant au contraire, au vu d'éléments fournis par l'ambassade de France en République démocratique du Congo en date du 5 septembre 2013, que les institutions sanitaires de ce pays sont en mesure de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants congolais " sont indéniablement à même de trouver en République démocratique du Congo un traitement adapté à leur état de santé " ; que le requérant produit des certificats médicaux et des ordonnances indiquant qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 nécessitant un traitement à base de Metformine et d'insuline ; qu'il produit également un rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2014 et une étude de cas sur la République démocratique du Congo réalisée par un étudiant de l'Université catholique de Louvain en février 2012 ; que toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir que M. A... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, et notamment que les médicaments qui lui sont prescrits, ou leurs équivalents, n'y seraient pas disponibles ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... sur ce fondement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de huit ans, qu'il vit en couple avec une personne titulaire d'une carte de résident de dix ans avec laquelle il a eu deux enfants, qu'il s'occupe du troisième enfant de sa compagne qui possède la nationalité française, que la cellule familiale ne peut exister qu'en France et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que toutefois, les éléments produits par le requérant ne suffisent ni à établir une communauté de vie avec la mère de ses enfants, ni son ancienneté, ni qu'il subvient aux besoins et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment un de ses enfants et sa soeur ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en raison de ce refus, le requérant serait dans l'impossibilité de constituer sa cellule familiale en dehors de la France ; que, par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, et en particulier au multiples refus de titre de séjour qui lui ont été opposées et aux mesures d'éloignement antérieures, auxquelles il n'a pas déféré, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, M. A... ne pouvant invoquer une méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants alors que, comme il a été dit précédemment, il ne justifie pas contribuer à leur entretien et à leur éducation ; que, compte-tenu de ce qui précède, M. A... ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
11. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
1
7
N° 15LY02123