Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 20 juin 2016 et 28 octobre 2016, M.C..., représenté par Me Hasenohrlova-Sylvain, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603263/6-2 du 31 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de carte de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hasenohrlova-Sylvain, avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il établit par des justificatifs suffisamment nombreux et probants le caractère permanent de son séjour en France depuis l'année 2003 ;
- il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale par suite de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour ; il ne pouvait faire l'objet d'une telle décision dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il y risque des traitements inhumains et dégradants du fait de sa transsexualité et que le traitement hormonal qu'il doit suivre n'est pas disponible en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C...ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle de Paris a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., né le 29 décembre 1965, de nationalité algérienne, entré en France en avril 2003, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, délivré par le préfet de police, valable du 9 octobre 2003 au 27 juin 2005 ; qu'il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, M. C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M.C..., entré en France au cours de l'année 2003, établit, par les pièces qu'il produit qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, particulièrement, s'agissant des années 2005, 2009 et 2011 à 2013 pour lesquelles sa présence a été mise en doute devant la Cour par le préfet de police, M. C...justifie de sa présence habituelle en France par la production, en ce qui concerne l'année 2005, d'une autorisation provisoire de séjour du 30 novembre 2004 prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 27 juin 2015, d'une attestation du Dr B...certifiant l'avoir reçu en consultation les 2 juin et 22 juin 2005, d'une ordonnance médicale à son nom du 2 juillet 2005 et d'une décision du 6 juillet 2005 du préfet de police l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, dont il ressort de l'instruction qu'elle n'a pas été exécutée ; qu'en ce qui concerne les années 2009 et 2011 à 2013, le requérant justifie suffisamment qu'il résidait habituellement en France par les divers justificatifs détaillés et analysés par le préfet de police aux pages 3 et 4 de ses écritures en défense, qui sont suffisamment nombreux et probants et dont une partie émane des services mêmes de la préfecture de police ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de police ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique la délivrance à M. C...du certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" prévu par les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hasenohrlova-Sylvain, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hasenohrlova-Sylvain de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603263/6-2 du 31 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hasenohrlova-Sylvain, avocat de M.C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me Hasenohrlova-Sylvain, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02059