Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M.A..., représenté par Me Lévy, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 7 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun et la décision de refus de séjour du 20 juillet 2015 et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévy de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- pour l'application des dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail, le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne sa nationalité et son identité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- une mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre, en raison de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Zarégradsky, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né en 1983, entré en France en 2009, a obtenu le 15 juillet 2013 une carte de séjour temporaire valable un an, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour exercer une activité salariée en qualité d'ouvrier spécialisé au sein de la société Bati Concept ; que cette société ayant finalement renoncé à l'embaucher, il a sollicité le 22 décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée en qualité d'agent administratif au sein de la société ISEO France ; que, par un arrêté du 17 juillet 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. A...verse au dossier des pièces en nombre suffisant et d'un caractère probant suffisant pour établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait depuis plus de quatre ans et demi avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident délivrée en 2014 et valable jusqu'en 2024, avec laquelle il était engagé dans un processus de procréation médicalement assistée ; que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire devant la Cour, ne conteste pas du reste ce dernier point, invoqué en appel par le requérant ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour implique, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait postérieures à la décision attaquée et de nature à justifier un refus de séjour, que l'autorité préfectorale lui délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévy, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévy de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506052/3 du 7 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 juillet 2015 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.A....
Article 3 : L'Etat versera à Me Lévy, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Lévy, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01968