Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513924/5-2 du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- s'agissant du refus d'admission, si M. B...A...n'a pas eu le document d'information prévu par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en revanche, les brochures qui lui ont été remises comportaient des indications satisfaisant aux prescriptions de ce texte ;
- s'agissant de la décision de remise aux autorités autrichiennes, M. B...A...n'a pas été privé d'une garantie, nonobstant l'absence d'entretien individuel, dès lors qu'après la prise d'empreintes, l'administration disposait d'éléments lui permettant de déterminer le pays de réadmission et qu'en fait l'intéressé a eu la possibilité, avant la décision ordonnant sa réadmission, de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet ;
- le Tribunal ne pouvait donc annuler l'arrêté du 15 juin 2015, pour les motifs qu'il a retenus ;
- s'agissant des autres moyens il renvoie à ses écritures produites en première instance.
La requête a été communiquée à M. B...A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 15 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités autrichiennes ; que le préfet de police fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté aux motifs, d'une part, s'agissant du refus d'admission au séjour, que M. B...A...ne s'était pas vu remettre le document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, s'agissant de la décision de remise aux autorités autrichiennes, qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 qu'après avoir fourni aux services préfectoraux les informations pertinentes permettant de déterminer l'Etat où il devait être réadmis et qu'il n'entrait donc pas dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, prévues par l'article 5 de ce règlement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...s'est vu remettre les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin 3 " ; que M. B...A...relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture etc... ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que ces brochures " A " et " B " étaient traduites dans une langue que M. B...A...comprend ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
6. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant M. B...A...n'a pas bénéficié d'un entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M. B...A..., d'éléments d'information lui permettant de constater que l'examen de sa demande d'asile relevait de la responsabilité de l'Autriche ; que, par ailleurs, M. B...A...mentionnait dans sa demande d'asile déposée le 9 avril 2015 les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France ; qu'il a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; que s'il soutient qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 qu'après sa prise d'empreintes le 20 mars 2015, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, et qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif ne pouvait, pour les motifs mentionnés au point 1, annuler l'arrêté préfectoral du 15 juin 2015 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...;
Sur la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile :
8. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ;
9. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police, qui a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas fait valoir d'élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de M. B...A...alors même qu'elle n'en était pas responsable ; que l'intéressé, qui n'invoque devant le juge aucune circonstance particulière, n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions précitées du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution et des clauses dérogatoires prévues par le règlement susvisé du 26 juin 2013, les autorités françaises auraient dû examiner sa demande d'asile ;
Sur la décision de remise aux autorités autrichiennes :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que
M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités autrichiennes serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ;
12. Considérant que le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile que M. B... A...a renseigné et signé, et qui constitue la demande de protection internationale visée aux articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013, a été remis au préfet de police le 9 avril 2015 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du règlement susvisé, la demande de protection internationale de M. B...A...doit être regardée comme ayant été introduite le 9 avril 2015 ; qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de police a remis, à cette date, à M. B...A..., les brochures " A " et " B " dans une langue qu'il comprend ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas communiqué à M. B...A..., dès l'introduction de sa demande de protection internationale, les informations dont il devait bénéficier en application des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " ;
14. Considérant que, si le requérant fait valoir que sa demande d'asile risque de ne pas être examinée en Autriche, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2015 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. B...A...;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1513924/5-2 du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01654