Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2016, le 19 janvier 2017 et le 4 mai 2017, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505561/1-2 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Walther sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Simorre, avocate de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 12 juin 1976, est entré en France le 25 février 2009 selon ses déclarations ; que, le 6 juin 2014, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 mars 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie d'une résidence habituelle en France depuis le 29 avril 2009 et d'une relation de concubinage depuis le mois de mai 2012 avec une compatriote, Mme C...A..., titulaire en qualité d'étranger malade d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 avril 2015 et renouvelée ultérieurement ; que le couple vit avec ses deux enfants, Habiba A...et SanyA..., nés respectivement le 18 janvier 2006 et le 24 avril 2012 sur le territoire français ; que le requérant les a tous deux reconnus le 2 avril 2012 ; que si, dans son mémoire en défense de première instance, le préfet de police fait valoir que M. A...n'est vraisemblablement pas le père naturel de HabibaA..., il ne fait pas état d'éléments suffisants pour établir que la reconnaissance de paternité serait frauduleuse ; que, par ailleurs, si M. A...ne démontre pas subvenir financièrement aux besoins de ses enfants, il est présent auprès d'eux et participe à leur éducation ; qu'en effet, il accompagne sa fille à l'école élémentaire et son fils, souffrant de problèmes psychomoteurs en raison de sa naissance prématurée, à ses rendez-vous médicaux ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa soeur et quatre de ses enfants mineurs, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
6. Considérant que Me Walther, avocat de M.A..., ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour demander qu'une somme lui soit versée, dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été accordé à M.A..., dont la caducité de la demande a été constatée ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement d'une somme au profit du conseil du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505561/1-2 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 3 mars 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01652