Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1520241/1-1 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que son arrêté du 31 août 2015 ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Paulhac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris s'agissant des autres moyens.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante togolaise qui déclare être entrée en France en juillet 2002, a bénéficié le 11 septembre 2008 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement renouvelé jusqu'au 21 février 2013 ; qu'elle a sollicité le 6 février 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 31 août 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a résidé régulièrement en France à partir du 11 septembre 2008 ; qu'elle justifie de la présence en France de deux de ses enfants, dont l'un y a suivi l'ensemble de sa scolarité et était, à la date de l'arrêté litigieux, sous contrat d'apprentissage, tandis que l'autre, titulaire d'une carte de résident de dix ans, est mère de trois enfants ayant la nationalité française ; qu'elle justifie également de la présence de son petit-fils de nationalité américaine, mineur isolé sur le territoire français, qui lui a été confié par jugement du tribunal pour enfants de Versailles en date du 8 mars 2012 et sur lequel elle exerce l'autorité parentale en vertu d'un jugement en date du 19 novembre 2009 du Tribunal de première instance d'Aneho (Togo) ; que si elle vit à l'hôtel avec son fils et son petit-fils, elle a obtenu le 12 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris qu'il enjoigne sous astreinte de 350 euros par mois de retard au préfet de la région d'Ile-de-France d'assurer leur relogement ; que, par ailleurs, elle a exercé l'activité de garde d'enfants de 2009 à 2012 et l'exerce depuis le 24 février 2014 à temps plein sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en raison de ces circonstances et en dépit de la présence dans son pays d'origine de son ancien mari et de deux de ses enfants âgés de 24 et 35 ans, l'arrêté litigieux, compte tenu en particulier de la durée de sa résidence en France, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 août 2015 ;
5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paulhac, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paulhac de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Paulhac, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paulhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme A... C...B...et à Me Paulhac.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01460