Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 3 février 2015 et régularisé le 6 février 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
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- le décret du 24 août 2010 ne vise pas les fonctions occupées par MmeB... ;
- la nature juridique des commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est différente de celle des commissions de l'éducation nationale ;
- les fonctionnaires de l'éducation nationale mis à disposition d'une maison départementale des personnels handicapées n'occupent plus un emploi pouvant être regardé comme relevant d'un service ou d'un établissement du ministère ouvrant droit, le cas échéant, à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le décret du 6 décembre 1991 ;
- aucun des autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif ne saurait être retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, Mme B... conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1 Considérant que Mme B..., professeur des écoles mis à disposition de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes de Haute-Provence à compter du 1er septembre 2006, y exerce, depuis cette date, les fonctions de responsable du pôle " jeunes " ; que, par un courrier du 19 mars 2012, la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence l'a informée de l'arrêt du versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 27 points, dont elle bénéficiait jusqu'alors, à compter du 1er mars précédent ; que le recours hiérarchique qu'elle a exercé auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le 1er juin 2012 afin d'obtenir le retrait de cette décision étant resté sans réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ce rejet implicite ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel ledit tribunal a annulé la décision contestée et enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de rétablir Mme B... dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant à compter du 1er mars 2012, et de lui verser le rappel de rémunération correspondant dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; qu'en vertu de cette annexe, modifiée en dernier lieu par le décret n° 2010-950 du 24 août 210, sont notamment susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire les personnels enseignants spécialisés du premier degré assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ; que, par ailleurs, en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les commissions départementales d'éducation spéciale et les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel ont été remplacées par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au sein des maisons départementales des personnes handicapées ;
3. Considérant que, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire de l'État doit, d'une part, occuper l'un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d'autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi ;
4. Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 20 octobre 2006, Mme B... s'est vu attribuer, en tant que " professeure des écoles spécialisée exerçant les fonctions de coordinatrice du pôle jeune maison départementale des personnes handicapées ", le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de vingt-sept points d'indice à compter du 1er septembre précédent ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste correspondante, que la mission consistant à " organiser et assurer le secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " figure au nombre des missions confiées à l'agent occupant lesdites fonctions ; qu'il est vrai, ainsi que le soutient le ministre appelant, que les fonctions exercées par Mme B... ne sont explicitement mentionnées ni dans le décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, ni dans le décret du 24 août 2010 le modifiant ; que, toutefois, cette absence de référence explicite ne saurait suffire à faire considérer que les fonctions exercées par l'intéressée depuis septembre 2006 et pour lesquelles elle a néanmoins perçu dès le départ ladite bonification d'indice, se sont trouvées exclues d'un tel bénéfice, du seul fait que ce dernier décret, en visant dans son point VII, les personnels enseignants " assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale " n'a pas pris en considération la suppression de ces commissions par la loi susvisée du 11 février 2005, et leur remplacement par des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siégeant au sein des maisons départementales des personnes handicapées ; que le motif invoqué par le ministre de l'éducation nationale tiré de la nature juridique différente des commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'est pas davantage de nature à justifier un arrêt du versement de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B... à compter du
1er mars 2012 alors qu'il n'est pas contesté que cette dernière a été mise à disposition des maisons départementales des personnes handicapées par une décision du préfet des Alpes de Haute-Provence du 31 août 2006, avec prise d'effet à compter du 1er septembre suivant et qu'elle continue de ce fait à percevoir une rémunération versée par le ministère de l'éducation nationale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus implicite attaqué et enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de rétablir Mme B... dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant à compter du 1er mars 2012, enfin de lui verser le rappel de rémunération correspondant ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à MmeA... B....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15MA00446 2