Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2015, le 3 novembre 2015, le 19 février 2016, le 15 mars 2016 et le 11 avril 2016, Mme A...F..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2015 ;
2°) d'annuler cette décision du 3 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délégation de signature produite par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier n'incluant pas les licenciements et excluant en tout état de cause les sanctions disciplinaires, la décision de radiation des cadres attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée repose sur un motif inexact dès lors qu'elle se fonde sur son aptitude à reprendre le travail le 6 décembre alors que la mise en demeure qui lui a été adressée portait sur la date du 9 décembre ;
- sa dépression rendant impossible la reprise du travail trouve son origine dans le refus de titularisation dans le corps des adjoints administratifs qui lui a été opposé en 2008 et a évolué jusqu'au décès de sa soeur en 2012 ;
- l'arrêt de travail du 6 décembre 2013 atteste de l'impossibilité de reprendre son travail et de son souhait de ne pas rompre le lien avec le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2015, le 4 mars 2016 et le
4 avril 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la délégation de signature produite donnait compétence à l'auteur de la décision attaquée ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2016 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a été enregistré le 26 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant Mme F....
1. Considérant que Mme F... fait appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier l'a licenciée pour abandon de poste à compter du 20 janvier 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par décision n° 2013-08 du 1er février 2013, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a donné à M. C... E..., directeur des ressources humaines et de la formation, délégation à l'effet de signer toute décision relative à la gestion de la direction des ressources humaines et de la formation " à l'exception des tableaux d'avancement et des sanctions disciplinaires " ; qu'ainsi, dès lors que, contrairement à ce que soutient Mme F..., la radiation des cadres pour abandon de poste n'est pas une sanction disciplinaire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'alors que Mme F... était en arrêt de maladie s'achevant le vendredi 6 décembre 2013, un contrôle médical a été effectué le 26 novembre 2013, à l'issue duquel le médecin l'a déclarée apte à reprendre ses fonctions à l'issue de l'arrêt de maladie en cours ; que la mise en demeure de reprendre ses fonctions le lundi 9 décembre 2013 adressée le 4 décembre à l'intéressée faisait état des conclusions de cette contre-visite ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F... s'est alors bornée à adresser un nouvel arrêt de travail établi le 6 décembre 2013 par le même médecin que celui qui avait signé l'arrêt de travail précédent et mentionnant la même pathologie sans apporter d'élément sur une évolution de son état de santé ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... ne pouvait médicalement reprendre son travail le lundi 9 décembre après l'expiration, le vendredi 6, de son précédent arrêt de travail ; que, par suite, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a pu légalement estimer le 3 janvier 2014 qu'en ne déférant pas à la mise en demeure du 4 décembre 2013, Mme F... avait rompu le lien l'unissant au service et décider, pour ce motif, de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; qu'en outre, dès lors que Mme F... était médicalement apte à reprendre son travail, la question qu'elle soulève sur l'existence d'un lien entre les souffrances psychologiques dont elle fait état et des décisions préalablement prises par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F...et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
''
''
''
''
N° 15MA01423