Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2014, M. B..., représenté par le cabinet Archer, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 ;
2°) de le décharger des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au cours des années litigieuses il n'était pas domicilié fiscalement en Franceau regard du critère tenant au lieu du séjour principal ;
- s'il a fait l'objet d'une mesure de refoulement du territoire monégasque en 2001, depuis abrogée, il a néanmoins résidé de manière habituelle à Monaco au cours des années litigeuses ;
- son foyer se trouvait alors dans la principauté où il vivait avec son épouse et ses enfants et non pas en France où il ne disposait que d'une résidence secondaire utilisée de manière épisodique ;
- dans la mesure où le tribunal a admis que son foyer se trouvait à Monaco, il n'avait pas à rechercher le lieu de son séjour principal, ce critère ne trouvant à s'appliquer que lorsque le lieu du foyer ne peut être déterminé ;
- au cours des années litigieuses, il exerçait son activité professionnelle au Royaume-Uni et ses activités en France, à supposer qu'elles soient établies, ne présentaient qu'un caractère accessoire, circonstance qui s'opposait à ce qu'il soit également fait application pour la détermination de son domicile fiscal du critère tenant au lieu d'exercice de l'activité professionnelle ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative 5 B-1121 du 1er septembre 1999 et énoncée au BOI IR CHAMP-10-20120912 relative à la domiciliation fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., de nationalité britannique, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2004 à et 2006, étendu ensuite à l'année 2007 ; qu'après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 2005 et 2006, M. B... a souscrit des déclarations ne portant la mention d'aucun revenu imposable et faisant état d'une domiciliation à Londres ; que, les 4 août et 16 octobre 2008, le service vérificateur lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'il justifie, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts à son nom dans un établissement bancaire français à Saint Jean Cap Ferrat ; que, par une proposition de rectification du 16 décembre 2008, l'administration a informé M. B... qu'elle considérait qu'il avait son domicile fiscal en France au titre des années 2005 et 2006 et qu'il était passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus, de source française ou étrangère ; que M. B... relève appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti en 2005 et 2006 en conséquence de ces redressements ;
Sur la domiciliation fiscale en application du droit interne :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B... s'est marié le 3 janvier 1997 avec une compatriote, qui résidait en 2005 et 2006 avec leurs enfants à Monaco dans un appartement loué par l'intéressé et dont il assurait le paiement des charges et du loyer ainsi que l'entretien courant, comme le reconnaît d'ailleurs l'administration au vu des justificatifs produits ; que si M. B... a fait l'objet d'une mesure de refoulement du territoire monégasque prise le 18 avril 2001 par les autorités de la principauté et depuis abrogée, et s'il a sollicité ensuite auprès de ces mêmes autorités, sans succès, le droit de rendre visite à sa famille, il résulte de l'examen des pièces produites que l'intéressé a néanmoins continué de séjourner de manière habituelle à Monaco auprès de son épouse et de ses enfants à raison de plus de cent cinquante jours en 2005 et environ une centaine de jours en 2006 ; que si l'intéressé détenait, sous couvert de la SCI Napier, une maison d'habitation à Cotignac (Var), acquise le 23 décembre 1999, dont il se réservait la jouissance et où il a séjourné au cours des années litigieuses, notamment lors des mois de février, juillet et août, et s'ils détenaient deux comptes bancaires en France, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts familiaux, qui se trouvaient alors à Monaco ; qu'ainsi, M. B... ne peut être regardé comme ayant disposé en France de son foyer au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; que, par suite, il n'y était pas imposable à ce titre ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) " ; que si M. B... s'est marié, sans contrat préalable, sous le régime de séparation de biens, qui est le régime matrimonial légal au Royaume-Uni, cette circonstance, invoquée par l'administration, est sans incidence sur la détermination de sa domiciliation fiscale, dès lors qu'il doit être regardé, au regard de ce qui a été dit au point 3, comme vivant sous le même toit que son épouse ;
5. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que M. B... avait son foyer à Monaco, l'administration n'était pas fondée à déterminer son domicile fiscal en recherchant le lieu de son séjour principal au cours des années en litige ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte notamment de la proposition de rectification du 16 décembre 2008 que pour confirmer le principe de l'imposition en France de M. B..., l'administration fiscale a également estimé qu'il devait être regardé comme ayant eu en France le lieu principal de son activité professionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, durant les années 2005 et 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... a créé en 2001 la SARL Base, dont le siège a été fixé à Paris ; que cette société, devenue la SARL Méridional Conseil, a ensuite en 2004 transféré son siège à Beausoleil (Alpes-maritimes) ; qu'à la suite, d'une part, de la procédure de visite et de saisie dont cette société a fait l'objet en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d'autre part, de l'exercice de son droit de communication et, enfin, de la mise en oeuvre de la procédure d'assistance administrative internationale prévue par la convention fiscale franco-britannique, l'administration a recueilli divers éléments dont il ressortait que si la SARL Méridional Conseil n'exerçait plus d'activité depuis 2003, elle abritait dans ses locaux l'établissement stable de la société de droit panaméen Base Management, dirigée par M. B... ;
7. Considérant que si le requérant soutient ne plus être ni associé ni gérant de la SARL Méridional Conseil depuis 2004, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige, l'administration n'ayant pas déduit l'exercice par M. B... d'une activité professionnelle de ses fonctions dans cette dernière société ; qu'en revanche, il résulte des télécopies, courriels et documents bancaires saisis par le service lors de la procédure de visite, ainsi que des documents bancaires communiqués par les autorités britanniques, que la société Base Management disposait en France d'un établissement stable où elle exerçait, au cours des années litigieuses, une activité de création et d'immatriculation de sociétés dans des pays à fiscalité privilégiée et de gestion financière de ces mêmes sociétés ; que si M. B... conteste avoir exercé des fonctions de direction au sein de cette société panaméenne, il résulte des documents saisis par l'administration et notamment de télécopies adressées au nom de la société à la banque HSBC et signées de l'intéressé, ainsi que d'un procès-verbal d'assemblée de 2006, que M. B... agissait bien en qualité de directeur de la société Base Management ; qu'il a, au demeurant, lors du contrôle dont cette société a fait l'objet, donné mandat pour la représenter en indiquant agir " en qualité de dirigeant de la société base Management SA " ; que le requérant n'apporte aucun élément pour remettre en cause ces éléments qui attestent très clairement de l'existence par ses soins d'une activité de gestion ; que celle-ci doit être regardée comme l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées du b) de l'article 4 B du code général des impôts ;
8. Considérant que si M. B... fait valoir que cette activité n'était pas exercée à titre principal, la preuve de cette allégation ne saurait résulter de la note du 4 juin 2013 établie à la demande de l'intéressé par le cabinet d'avocats britannique Zaiwalla and Co. mentionnant, d'une part, qu'il serait engagé professionnellement dans la société suisse Heritage SA, la société irlandaise Sandhaven Ressources PLC et la société américaine Syntony Group et que, d'autre part, les revenus versés par ces sociétés proviendraient " de juridictions extérieures à la France ", dès lors qu'aucun justificatif, que seul le requérant est susceptible de détenir, n'est produit pour attester tant de l'existence et du montant de ces revenus que de la réalité de son activité au sein de ces différentes sociétés ; que cette preuve ne saurait davantage résulter des autres pièces produites et notamment des attestations de la Securities and Exchanges Commission (SEC) desquelles il résulte tout au plus que M. B... a été le directeur de la société Sandhaven Ressources PLC au moment de sa création le 17 novembre 2006, qu'il a été nommé directeur de la société Syntony Group le 30 juin 2006 et qu'il a quitté ses fonctions de directeur au sein de la société Pulmo Biotech Inc le 20 juillet 2007, dès lors qu'elles ne comportent aucune précision ni sur la durée des mandats qui y auraient été détenus, ni sur une éventuelle rémunération ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le contribuable exerçait une activité professionnelle en France dépourvue de caractère accessoire et qu'il devait être regardé, pour ce motif, comme y ayant son domicile fiscal ;
9. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative 5 B-1121 du 1er septembre 1999, reprise depuis au BOI IR CHAMP-10-20120912 du 12 septembre 2012, § 170 et 220, relative à la domiciliation fiscale au regard de l'exercice d'une activité professionnelle en France, dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte des dispositions législatives précitées, telles qu'interprétées par le juge de l'impôt ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résident britannique, au sens des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ;
Sur l'application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique : " Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. (...) " ; que le 2 de cet article prévoit les critères subsidiaires applicables lorsqu'une personne physique est considérée comme résidenet de chacun des Etats contractants
12. Considérant que M. B... n'établit pas qu'il aurait été assujetti à l'impôt en Grande-Bretagne en raison de son domicile ou de sa résidence au titre de la période correspondant aux années en litige ; qu'il doit être regardé comme "résident de France" au sens des stipulations de la convention dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il a son domicile fiscal dans ce pays au sens du droit interne français, sans qu'il soit besoin de faire application des critères subsidiaires prévus au 2 de l'article 3 précité qui ne trouvent à s'appliquer que lorsque une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA04064 2
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