Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2014, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît aussi l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;
- il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, l'illégalité du refus du titre de séjour prive de base légale cette mesure d'éloignement ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
sur le délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... A..., de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui ont examiné pour l'écarter le moyen tiré du droit au séjour au regard de la durée de présence habituelle depuis plus de dix ans du requérant en France au titre de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ont pu à bon droit ne pas répondre au moyen inopérant tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à réponse à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce refus par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ;
5. Considérant que le requérant déclare être entré en France en juillet 1999 ; que les pièces, pour nombreuses qu'elles soient, qu'il produit et notamment des certificats médicaux, des feuilles de soins, des attestations de couverture maladie universelle ou d'admission à l'aide médicale d'Etat, des convocations au service des étrangers de la préfecture des Bouches-du-Rhône, des fiches individuelles d'état civil établies par le consul général de Tunisie à Marseille, des bulletins de salaires à raison de quelques mois de travail par an ou des courriers de Pôle emploi, ainsi que quelques documents bancaires isolés, si elles peuvent prouver une présence ponctuelle en France, ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant n'établissait pas sa résidence continue en France depuis dix ans et qu'ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cet article de l'accord franco-tunisien ;
6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que le requérant n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, résider habituellement en France depuis dix ans au 1er juillet 2009 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré trois précédents refus de titre de séjour assortis d'une invitation à quitter le territoire en 2001, 2003 et 2005 et une obligation de quitter le territoire en 2012 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne fait valoir aucun lien familial ou social en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans selon ses dires et où vivent sa mère et ses frères et soeurs ; que la circonstance qu'il a bénéficié en France pendant de nombreuses années de soins médicaux exigés par son état de santé ne permet pas d'établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant, le préfet, qui a apprécié le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
8. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il est relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que M. C... A..., qui invoque sans l'établir la durée de sa présence en France et qui fait état de la maladie dont il est atteint depuis plus de dix ans et qui peut être soignée dans son pays d'origine selon l'avis non contesté du médecin de l'agence régionale de santé du 13 septembre 2011, n'établit pas par les pièces qu'il produit que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant en cinquième lieu que, dès lors que M. C... A...ne justifie pas par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
10. Considérant, d'abord, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
11. Considérant ensuite que le refus de titre de séjour litigieux est, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivé en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
12. Considérant encore que dès lors que le requérant ne pouvait pas prétendre de plein droit à un titre de séjour, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
13. Considérant enfin qu'en l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 concernant le refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Considérant que la décision contestée, qui mentionne que la situation personnelle, telle que décrite précédemment, du requérant ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, est suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA04435
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