Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M. D..., représenté par la SCP Tarlier, Reche, Guille Meghabbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la communauté de vie avec son épouse avait cessé et qu'il s'était soustrait à ses obligations administratives ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller.
1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 mai 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que le dernier alinéa du même article précise que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2. est subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux ;
3. Considérant que, le 15 novembre 2013, M. D... a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, pour rejeter cette demande, le préfet de l'Aude s'est fondé sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux ;
4. Considérant que, pour établir l'absence de communauté de vie, le préfet se prévaut de la main-courante déposée par l'épouse de M. D... le 18 novembre 2013 dénonçant l'abandon du domicile familial par son mari et des conclusions de l'enquête administrative menée par les services de police en avril 2014 ; que le requérant fait valoir, toutefois, sans être contredit qu'il est conduit à être souvent en déplacement, notamment en Algérie, pour des raisons professionnelles ; que l'examen de son passeport montre qu'il a effectivement effectué régulièrement des voyages entre la France et l'Algérie au cours des années 2013 et 2014 ; que son épouse était enceinte en juillet 2014 ; que, si le préfet a relevé dans ses écritures de première instance que la paternité de M. D... n'était pas avérée, aucune pièce du dossier ne permet d'en douter ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'enquête établi par les services de police que l'épouse du requérant a déclaré qu'elle subvenait à ses besoins avec l'aide financière de son mari, que celui-ci passait beaucoup de temps en Algérie pour travailler et qu'elle avait déposé une main-courante en raison de ses absences répétées mais qu'ils s'étaient réconciliés depuis ; que le requérant produit par ailleurs plusieurs attestations qui certifient l'existence d'une vie commune entre les époux ; que la circonstance que le requérant ne se soit pas présenté les 23 janvier et 14 février 2014 aux convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de l'examen médical obligatoire préalable à la délivrance d'un premier titre de séjour, n'est pas de nature à démontrer l'absence de vie commune, alors que le 24 juin 2014, l'intéressé a bénéficié auprès de cet office d'une information sur la vie en France et d'un bilan de compétence et a satisfait aux épreuves du test de connaissance en langue française ; que, dans ces circonstances, les éléments dont se prévaut le préfet sont insuffisants pour établir l'absence de vie commune entre M. D... et son épouse, à la date de la décision contestée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur d'appréciation et à demander, en conséquence, l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 12 mai 2014 implique que le préfet de l'Aude délivre au requérant un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer à M. D... un tel certificat de résidence dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2014 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 mai 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. D... un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA04540
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