Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2014 et le 27 novembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société Kyrneol.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les courriers du préfet en date des 8 février 2012 et 7 mars 2013 ne peuvent être assimilés à un fait de l'administration susceptible d'interrompre le délai de péremption du permis de construire de sorte que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, la société Kyrneol, représentée par Me B..., cabinet Genesis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Kyrneol.
1. Considérant que, par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 5 septembre 2013, par lequel le préfet de la Haute-Corse a constaté la péremption du permis de construire délivré le 24 décembre 2008 à la société Kyrneol en vue de la création d'un parc éolien au lieu-dit Bocca d'Azzone à Calenzana, ainsi que la décision du 9 janvier 2014 rejetant le recours gracieux formé par la société à l'encontre de cet arrêté ; que le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ; que ces dispositions ne peuvent recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ;
3. Considérant que la société Kyrneol ne conteste pas que les travaux étaient interrompus depuis plus d'un an à la date à laquelle le préfet a constaté la péremption du permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 février 2012, le préfet a informé la société qu'il envisageait de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 414-5 du code de l'environnement, d'arrêter les travaux de construction des éoliennes autorisés par le permis délivré le 24 décembre 2008 en raison de l'atteinte significative portée à la population de gypaètes barbus présente dans les deux sites Natura 2000 situés à proximité, et l'a invitée à faire part de ses observations, ce que cette dernière a fait par courrier du 22 février 2012 ; que, par lettre du 26 juin 2012, la société Kyrneol a indiqué au préfet qu'elle suspendait les travaux à titre conservatoire et lui a demandé de se prononcer dans le délai d'un mois faute de quoi elle se réservait la possibilité de reprendre les travaux ; qu'après une réunion le 23 juillet 2012 entre les services de l'Etat et les représentants de la société, cette dernière a présenté à l'administration, le 7 septembre 2012, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'abandon du projet ; que, par courrier du 7 mars 2013, le préfet de la Haute-Corse a, d'une part, rejeté cette demande indemnitaire et, d'autre part, informé la société Kyrneol de l'impossibilité pour elle d'entreprendre en l'état les travaux projetés du fait de l'atteinte à une espèce protégée, en l'absence de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 415-3 du même code ; que, dans ces conditions, l'interruption des travaux, qui a été décidée par la société Kyrneol dès le 26 juin 2012 sans que le préfet ne conduise la procédure engagée à son terme, ne peut être regardée comme étant imputable au fait de l'administration ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu une telle imputabilité ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Kyrneol devant le tribunal ;
5. Considérant que la société Kyrneol ne peut utilement soutenir que la procédure d'interruption des travaux engagée par l'Etat était illégale dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet de la Haute-Corse n'a, en tout état de cause, pris aucune décision d'arrêt des travaux ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2013 et la décision du 9 janvier 2014 ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Kyrneol et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Kyrneol devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Kyrneol présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et à la société Kyrneol.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA05160
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