Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, l'association Union régionale Vie et Nature - France Nature Environnement et l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles, représentées par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 7 février 2012 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen le versement à chacune d'elles de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tribunal ne pouvait juger qu'une évaluation des incidences Natura 2000 n'était pas obligatoire en l'espèce en l'absence d'inscription de l'activité de démoustication sur la liste nationale de l'article R. 414-19 du code de l'environnement ou sur la liste locale prévue au 2° du III de l'article L. 414-4 du même code, dès lors qu'un Etat membre ne peut fixer des exceptions à l'article 6 paragraphe 3 de la directive " Habitats " du 21 mai 1992 ;
- en application de ces dernières dispositions, une évaluation des incidences Natura 2000 était requise dès lors que la démoustication est susceptible d'affecter de façon significative des sites Natura 2000 ;
- l'étude des incidences Natura 2000, qui est insuffisante, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
- compte tenu du doute subsistant sur l'absence d'effet préjudiciable de la démoustication au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et celles du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive " Habitats " ;
- en l'absence d'édiction des mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et la perturbation de la faune, le préfet a également méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive " Habitats ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- eu égard aux effets de l'arrêté contesté, une évaluation des incidences Natura 2000 était nécessaire ;
- elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation du tribunal sur le caractère suffisant de l'évaluation des incidences Natura 2000 versée au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
- la directive n° 2009/147 CE du 30 novembre 2009 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que, par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association Union régionale Vie et Nature - France Nature Environnement et de l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a défini la campagne de lutte de confort contre les moustiques nuisants et non vecteurs dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'année 2012 ; que l'association Union régionale Vie et Nature - France Nature Environnement et autre relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...)/ 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage (...). / III. - Sous réserve du IV bis, les (...) programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. / IV. - Tout (...), programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. / IV bis. - Tout (...) programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. (...) / VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 (...) " ; que l'article R. 414-23 du même code dispose que l'évaluation des incidences Natura 2000 " est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des I, III, IV et IV bis de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, sans qu'il soit besoin de se référer aux dispositions de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats ", dont elle assurent la transposition, que tous les projets d'activités ou interventions dans le milieu naturel susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, s'ils figurent sur une liste nationale ou locale ou, dans le cas contraire, sur décision motivée de l'autorité administrative ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte sur le territoire de vingt-trois communes comportant neuf sites Natura 2000 d'une superficie totale d'environ 25 000 hectares, quatre désignés au titre de la directive " Habitats ", soit les sites d'intérêt communautaire " Camargue ", " Crau centrale-Crau sèche ", " Marais de la vallée des Baux et marais d'Arles ", " Marais et zones humides liées à l'Etang de Berre ", et cinq au titre de la directive n° 2009/147 CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive " Oiseaux ", soit les zones de protection spéciales " Camargue ", " Marais entre Crau et Grand Rhône ", " Crau ", " Salines de l'Etang de Berre " et " Etangs entre Istres et Fos " ; qu'il résulte des termes mêmes de l'" étude simplifiée d'incidences Natura 2000 des activités de démoustication, année 2010 ", réalisée par l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) en vue de la campagne de démoustication pour l'année 2011, que, compte tenu des enjeux écologiques et patrimoniaux majeurs des zones humides en cause, il existe " un risque d'incidences potentielles sur le réseau Natura 2000 " ; que, par suite, l'activité de démoustication décidée par l'arrêté en litige, qui doit être regardée comme étant susceptible d'affecter de manière significative des sites Natura 2000, devait nécessairement faire au préalable l'objet d'une étude d'évaluation des incidences Natura 2000, ce que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer reconnaît au demeurant en défense ;
5. Considérant que l'étude simplifiée des incidences Natura 2000 qui vient d'être mentionnée, au vu de laquelle l'arrêté contesté a été pris, porte en particulier sur les effets directs et indirects du biocide utilisé, le Bti, et le dérangement des populations d'oiseaux par les opérations de traitement aérien ; que, toutefois, elle ne concerne pas seulement les sites Natura 2000 du département mais aussi ceux de l'ensemble des régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, bien qu'elle comporte cent cinq pages, elle se présente, selon ses propres termes, comme ne constituant qu'" une première approche " et renvoie à de nombreuses reprises à des études ultérieures ; que, rédigée, comme il a été dit au point précédent, en vue de la campagne de démoustication 2011, elle n'a pas été actualisée avant la campagne 2012 pour prendre en compte des éléments complémentaires résultant de l'avancement des expérimentations et études ; que, si le préfet des Bouches-du-Rhône s'est également prévalu en première instance d'un " bilan des activités techniques de l'EID Méditerranée dans le département des Bouches-du-Rhône pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ", ce document relate notamment les premières expérimentations effectuées pour évaluer le risque environnemental des biocides sans en donner les résultats, qui sont en cours d'analyse, ou en faisant état de méthodes scientifiques encore à valider ; que, dans ces conditions, l'évaluation des incidences Natura 2000, qui ne peut être regardée comme étant proportionnée à l'importance de l'opération de démoustication et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence, est insuffisante eu égard aux exigences de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que le VI de ces dernières dispositions imposant à l'autorité administrative, dans une telle hypothèse, de s'opposer au projet concerné, l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 a, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, qui est dès lors entachée d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association Union régionale Vie et Nature - France Nature Environnement et autre sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral du 7 février 2012 doivent être annulés ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, l'EID Méditerranée n'étant pas partie à l'instance, le versement à chacune des deux associations appelantes de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2012 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Union régionale Vie et Nature - France Nature Environnement et à l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Union régionale Vie et Nature - France Nature Environnement, à l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA05169 2
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