Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique, un mémoire répondant à un moyen relevé d'office et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 décembre 2014, le 30 juillet 2015, le 11 avril 2016 et le 3 mai 2016, la SARL NT, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire son mémoire complémentaire produit postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- le tribunal s'est fondé sur des documents qui n'ont pas été soumis au contradictoire avant clôture ;
- alerté en cours de délibéré sur cette irrégularité, il aurait dû rouvrir les débats ;
- les moyens relatifs à la méconnaissance par le tribunal du principe du contradictoire sont d'ordre public ;
- la vérificatrice s'est livrée à un emport de documents comptables sans demande préalable ni reçu détaillé des documents emportés, ainsi que cela résulte des termes même utilisés par l'administration ;
- les conditions d'obtention auprès de tiers des documents ayant servi de support à la reconstitution du chiffre d'affaires ne sont pas conformes à l'instruction administrative BOI CF COM 10-10-20 ;
- le service a obtenu copie des documents fondant les rehaussements au moyen d'une pratique déloyale, consistant à menacer les détenteurs des documents en cause d'une sanction inapplicable ;
- les dispositions du I de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- à supposer que l'administration ait entendu mettre en oeuvre les dispositions du II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune des obligations formelles prévues par ce texte n'a été respectée ;
- la défense de l'administration en appel, relativement à la nature des traitements mis en oeuvre est contradictoire avec les indications données en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2015 et un nouveau mémoire enregistré le 19 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré des insuffisances affectant le document de remise des fichiers est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société n'était pas recevable à critiquer la régularité du jugement après l'expiration du délai d'appel alors qu'elle ne l'avait pas fait auparavant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL NT.
1. Considérant que la SARL NT, qui exerce une activité de vente au détail d'articles d'habillement sous l'enseigne " La pièce d'Arlette " à Hyères, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2011 portant sur la période du 1er juin 2007 au 30 mai 2010, étendue au 31 décembre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée ; que la société relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la requête a été introduite le 19 décembre 2014 ; que cette requête, si elle retraçait la procédure suivie devant le tribunal et les échanges auxquelles elle avait donné lieu, ne contenait aucune critique de la régularité du jugement ; que ce n'est que le 30 juillet 2015 que l'appelante a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité de la décision du tribunal ; qu'en toute hypothèse, la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge d'appel devrait relever d'office ; qu'il suit de là que les moyens articulés par la SARL NT contre la régularité du jugement, fondés sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constituent une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que la simple mention, dans la proposition de rectification, de la remise à la vérificatrice d'un cahier de recettes relatif à la période du 1er janvier au 31 mai 2010 n'est pas de nature à démontrer l'emport de documents comptables dont se plaint la contribuable, alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que ce document a été simplement présenté à cet agent, ce terme étant d'ailleurs également utilisé à propos de ce cahier dans la proposition de rectification ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit pouvant s'exercer par correspondance, la société appelante n'est pas fondée à critiquer le recours, par l'administration, à des courriers recommandés pour le mettre en oeuvre ; qu'elle ne peut davantage invoquer une instruction administrative qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le fournisseur Demespies, détenteur de documents soumis au droit de communication, encourait en cas d'abstention les sanctions applicables en cas de refus de communication et ce, alors même que l'administration avait exercé son droit par correspondance ; qu'ainsi la mention, dans le courrier adressé à ce fournisseur, de ces sanctions ne procédait pas d'un comportement déloyal de l'administration l'ayant conduite à induire en erreur son interlocuteur ; que la procédure est donc exempte de vice sur ce point également ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée (...), une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. (...) " ;
7. Considérant qu'il est constant que la copie des fichiers des écritures comptables remise à la vérificatrice a été restituée à la société le 11 juillet 2011, avant la mise en recouvrement des impositions ; que ni l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'impose qu'un document écrit, daté et signé par le vérificateur et par le contribuable soit établi lors de la remise au service, sous forme dématérialisée, des copies des écritures comptables du contribuable ; que si la société appelante se prévaut d'une instruction qui prévoit que " La remise des fichiers informatiques sera formalisée par écrit sur un document remis par le vérificateur et contresigné par le contribuable ", cette doctrine administrative, relative à la procédure d'imposition, ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'impôt sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que s'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification, et notamment de celles de l'article L. 13, que les vérifications de comptabilité se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et que le vérificateur ne peut emporter les originaux de certains documents dans les bureaux de l'administration que sur demande écrite du contribuable, après avoir remis à l'intéressé un reçu détaillé des pièces remises et à condition de ne pas priver le contribuable de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la prise ou la conservation par le vérificateur de simples copies, sous format papier ou dématérialisé, de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d'imposition ; que, dès lors, à la supposer établie, la circonstance qu'en l'espèce la vérificatrice n'aurait pas délivré, le jour même, de reçu lors de la remise des copies des fichiers des écritures comptables de la SARL NT n'a pas eu pour conséquence de vicier la procédure d'imposition ;
8. Considérant enfin que les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne trouvent à s'appliquer que lorsque les agents de l'administration fiscale envisagent des traitements informatiques en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés ; qu'il résulte de l'instruction et bien que le mémoire en défense produit devant le tribunal se réfère, à tort, à ces dispositions, qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les obligations formelles prévues par ce texte n'auraient pas été respectées est inopérant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL NT une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, ses conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête la SARL NT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NT et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA05073
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